TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300025_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier et le 7 avril 2023, la société GTM Guadeloupe, représentée par Maître Christophe Cabanes, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune des Abymes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision une somme de 130 836,25 euros toutes taxes comprises selon décomptes arrêtés au 22 février 2023 avec intérêts moratoires de droit à parfaire, soit la somme totale de 173.813,55 euros TTC ;
2°) de condamner la commune des Abymes à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux ont d'ailleurs été réceptionnés par la Commune et l'ensemble des réserves a été levé ;
- pourtant, la société GTM Guadeloupe a multiplié les demandes tant auprès du maître d'ouvrage que de son mandataire (productions n° 22 à n° 35). Le refus de paiement et le silence aux demandes réitérées de GTM GUADELOUPE ne trouvent aucune explication ;
- le calcul de la somme provisionnelle demandée résulte des trois paiements intervenus il y a un an ;
- la société Icade a confirmé qu'elle n'avait pas reçu les fonds nécessaires pour honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune des Abymes, représentée par Maître Xavier Heymans, conclut au rejet de la requête, en faisant principalement valoir, d'une part, que c'est son mandataire, Icade Promotion, qui devrait régler la somme due, dans la mesure où elle a lui a versé les fonds correspondants à la créance de la société GTM Guadeloupe et, d'autre part, qu'il y a une incohérence entre les sommes réclamées précédemment par la société et la somme qu'elle demande aujourd'hui au juge des référés. Enfin, la commune des Abymes demande que la société GTM Guadeloupe soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société GTM Guadeloupe a réalisé des travaux de bâtiment dans le cadre du marché de reconstruction de l'Ecole Mixte 3 du Raizet, travaux dont la commune des Abymes est le maître d'ouvrage. A ce titre, elle soutient que le solde dû est de 130 836,25 euros. Elle demande, à titre de provision, à ce que cette somme lui soit versée par la commune des Abymes.
Sur le principal :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : () 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ; () Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5 ". Ainsi, si la commune des Abymes soutient que c'est son mandataire qui devrait régler la créance que, par ailleurs, elle ne conteste pas, toutefois, compte tenu des dispositions précitées, elle seule, en tant que maître d'ouvrage peut s'en acquitter à l'origine, le mandataire n'étant qu'un intermédiaire avec l'entreprise.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, d'une part, si la commune des Abymes fait valoir un doute sur le calcul des sommes dues en arguant que la société requérante aurait présenté des décomptes différents à chaque étape et que, d'autre part, in fine, seule son mandataire, la société Icade Promotion est en charge du règlement des factures, toutefois, en premier lieu, il n'est pas contesté que, notamment dans ses dernières écritures, la société GTM Guadeloupe justifie point par point les sommes qu'elle réclame en les justifiant par de nombreuses pièces, en deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Icade Promotion a fait part de son impossibilité de régler les sommes dues en raison de leur non-versement par la commune des Abymes, enfin, en troisième et dernier lieu, à aucun moment la commune ne conteste sérieusement le bien-fondé de la somme provisionnelle réclamée. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la requérante dans la mesure où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par suite, la commune des Abymes est condamnée à payer à la société GTM Guadeloupe la somme provisionnelle de 130 836,25 euros. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une garantie.
Sur les intérêts :
5. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 130 836,25 euros des intérêts de retard, à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer, soit le 25 juillet 2019.
Sur les frais irrépétibles :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune des Abymes à verser la somme de 1 500 euros à la société GTM Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en application de ces mêmes dispositions, il ne peut être fait droit à la demande de la commune des Abymes, qui est la partie perdante dans la présente affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune des Abymes est condamnée à payer à la société GTM Guadeloupe la somme provisionnelle de 130 836,25 euros, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 5 de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune des Abymes est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société GTM Guadeloupe, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La demande de la commune des Abymes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTM Guadeloupe, à la commune des Abymes et à la société Icade Promotion.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300025_20230516
Données disponibles
- Texte intégral