TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300025_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B D et Mme E D, représentés par Me Garnier, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que la demande de logement de M. D ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- les intéressés ont droit à l'indemnisation des préjudices subis ; leur logement est un grenier mal isolé ; la jeune C, qui est asthmatique, est affectée par l'humidité anormale de l'appartement ; en outre, cet appartement de type T2 de 31 mètres carrés n'est pas adapté à une famille de cinq personnes ; enfin, cet appartement comprend une chambre unique, aménagée sous les combles, où les personnes ne peuvent se tenir debout.
La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête de M. D a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision rectifiée du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 11 juillet 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par un jugement n°2000416 du 28 septembre 2020, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er décembre 2020. En l'absence de relogement, M. D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 8 août 2022, par la préfecture du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de Mme E D :
3. Il résulte de l'instruction que M. B D s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 11 juillet 2019 de la commission de médiation du Val-de-Marne pour les motifs suivants : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " logement sur-occupé et avec enfant mineur à charge ". A cet égard, dans la mesure où cette décision n'assigne à la préfète une obligation de résultat qu'au bénéfice de M. B D, les conclusions indemnitaires présentées par Mme E D ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de M. B D :
4. En premier lieu, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins (Conseil d'Etat, 31 décembre 2019, n° 424658).
5. Si M. D n'a en principe aucun droit à indemnisation du fait que son délai d'attente d'un logement social a été supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral à trois ans, il ressort de la décision du 11 juillet 2019 que la commission de médiation du Val-de-Marne a également considéré que son logement était suroccupé alors même que son foyer comprenait un enfant mineur à charge. En outre, il ressort du contrat de bail que la surface habitable du logement de M. D mesure 31,12 mètres carrés, soit une surface inférieure aux seuils de suroccupation fixés par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation à 34 mètres carrés pour un foyer de quatre personnes et à 43 mètres carrés pour un foyer de cinq personnes. Par suite, M. D est fondé à demander l'engagement de la responsabilité pour carence fautive de l'Etat à le reloger.
6. En second lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quarante-cinq mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, et trente-deux mois à compter de la naissance de la jeune A, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. D une somme de 4 450 euros (quatre mille quatre cent cinquante euros).
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
7. En cas d'inexécution de la présente décision, les dispositions du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent au requérant d'en obtenir le paiement, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D une somme de 4 450 euros au titre des dommages et intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D et de Mme E D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300025Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300025_20231103