TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300025_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant des fouilles à nu qu'il a subies entre août 2021 et juin 2022 au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été soumis à six fouilles à nu entre août 2021 et juin 2022, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - les suspicions injustifiées qui pesaient sur lui ne suffisent pas à justifier la pratique de ces fouilles à nu qui avaient pour unique but de l'humilier ; - l'administration pénitentiaire ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale par des considérations tenant à son comportement, à ses fréquentations ou aux risques qu'il faisait peser pour la sécurité ; - en pratiquant ces fouilles à nu, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice pouvant être évalué à la somme de 600 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles à nu litigieuses ne sont entachées d'aucune des illégalités alléguées de sorte que la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée ; - à supposer que le tribunal retienne l'existence d'une faute, le requérant n'établit pas l'existence du préjudice direct et certain qu'il invoque. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan entre le 23 novembre 2020 et le 31 août 2022, a fait l'objet de six fouilles à nu entre août 2021 et juin 2022 réalisées à l'issue d'un séjour en unité de vie familiale, à l'occasion de sorties en promenade, de fouilles de sa cellule et de son extraction médicale. Par un fax du 19 août 2022, il a formé, par l'intermédiaire de son conseil, une réclamation préalable indemnitaire, sollicitant l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces fouilles. En l'absence de réponse de l'administration pénitentiaire à l'issue d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 19 octobre 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " () les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () ". L'article L. 225-2 du même code dispose que " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". Aux termes de l'article L. 225-3 de ce code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Enfin, aux termes de l'article R. 225-1 du code pénitentiaire, anciennement codifié à l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () " et en vertu de l'article R. 225-2 du même code, anciennement codifié à l'article R. 57-7-80 du code de procédure pénale : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des motifs des décisions de fouille en litige, que M. C a fait l'objet d'une fouille intégrale le 21 août 2021 à l'issue d'un séjour en unité de vie familiale. Le ministre de la justice fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les séjours en unité de vie familiale se déroulent en l'absence de surveillance. Il est ainsi constant que cette mesure a été opérée à la suite d'une situation où il existait des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction d'objets ou de substances interdits. Ensuite, M. C a fait l'objet d'une fouille corporelle intégrale le 23 août 2021 à l'occasion de son extraction médicale qui constitue un moment sensible en raison des risques d'évasion. Il a également été soumis à deux fouilles à nu à l'occasion de fouilles de sa cellule le 25 novembre 2021 et le 22 juin 2022 et à deux autres fouilles à nu les 19 mars et 17 avril 2022 à l'issue de promenades. M. C soutient que ces fouilles n'étaient pas justifiées au regard de son comportement et de ses fréquentations. Toutefois, le garde des sceaux fait valoir que l'intéressé a été condamné pour des faits de recel de bien provenant d'un vol par effraction, de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, vol en bande organisée avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, et qu'ainsi ces motifs de condamnation pouvaient alerter quant à la possibilité qu'il soit en possession d'objets ou substances prohibés. Par ailleurs, le parcours carcéral du requérant est émaillé d'incidents disciplinaires puisqu'il a fait l'objet de douze sanctions disciplinaires, notamment pour détention de téléphone portables en cellule, d'armes blanches, de stupéfiants ou encore de clés USB, démontrant ainsi sa capacité à se procurer des objets interdits en détention. En outre, il résulte de l'instruction et notamment du rapport rédigé par la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Toulon au sein duquel il était précédemment incarcéré et du document intitulé " synthèse de comportement " que l'intéressé serait à l'origine de l'importation de couteaux au sein de l'établissement pénitentiaire dans lequel vingt-et-un couteaux avaient été découverts et qu'il exerce une forte influence sur ses codétenus. Dès lors, les mesures de fouilles corporelles intégrales subies par le requérant répondaient à la nécessité de s'assurer, eu égard d'une part à son profil pénal et pénitentiaire, et d'autre part au trafic d'armes blanches en détention à la tête duquel il semble être, que l'intéressé n'y introduise des objets ou substances prohibés, le cas échéant dangereuses. Les fouilles litigieuses réalisées sur la personne de M. C étaient donc justifiées par des raisons sérieuses de soupçonner la commission d'une infraction et l'existence de risques que son comportement fait courir à la sécurité des personnes, notamment des personnels, et au maintien du bon ordre au sein de l'établissement. Enfin, si le requérant soutient que le seul objet de la pratique de ces fouilles à nu est de l'humilier, il n'assortit ces allégations à caractère général d'aucune précision permettant de les accréditer, et ne fait pas état de comportements irrespectueux de la part des agents de l'administration pénitentiaire durant l'exécution de la fouille litigieuse. Dans ces conditions, le recours à ces fouilles individuelles intégrales apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaire et proportionné dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des circonstances équivalentes. Par suite, M. C ne démontre pas que, en décidant de procéder à ces fouilles, l'administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, caractérisée par la méconnaissance des stipulations et dispositions énoncées aux points 2 et 3 du présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIÈRE La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2300025_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel