TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300026_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. M'Hamed F, représenté par Me Sadek, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence pour algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir la validité de son titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un retrait de titre de séjour et il n'a donc pas à justifier de circonstances particulières pour caractériser l'urgence ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ; -le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas son allégation selon laquelle en épousant Mme D, il aurait eu non pas une intention matrimoniale mais aurait en réalité recherché le bénéfice de la régularisation de sa situation administrative en France ; -la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit dès lors qu'elle ne précise pas expressément le fondement légal sur lequel elle a été prise ; -elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise plus de trois ans après la délivrance du titre de séjour dont elle prononce le retrait, en violation des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision, qui retire un droit, ne pouvait donc intervenir que dans des cas strictement déterminés par la loi et se trouve entachée d'une erreur de droit à défaut d'indication précise des dispositions législatives sur laquelle elle est fondée ; -l'avis du Conseil d'Etat n° 137342 mentionné dans la décision en litige concerne non pas les retraits de titres de séjour mais les refus de délivrance et n'est donc pas invocable ; -le préfet a estimé à tort qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait ; -la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a été édictée ni à la suite d'un contrôle à l'initiative de l'administration ni d'une convocation devant les services préfectoraux alors que les textes permettant à l'administration de procéder au retrait d'une décision ouvrant des droits ne prévoient pas que ce retrait pourrait intervenir dans des hypothèses autres que ces deux cas ; -elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie essentielle dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation obligatoire de la commission du titre de séjour ; -l'exposé des faits à charge durant la procédure contradictoire est incomplet, le préfet ne précisant pas qui a porté à sa connaissance le fait qu'il a divorcé de Mme D ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que pour estimer que le titre de séjour pérenne qui lui a été délivré le 25 juin 2019 était entaché de fraude, le préfet a retenu à tort la date du 13 septembre 2019 pour apprécier la réalité de la communauté de vie du couple alors qu'il aurait dû opérer cette appréciation à la date de la délivrance de ce titre, la communauté de vie étant avérée à cette date du 25 juin 2019 ; -l'administration échoue à renverser la présomption de bonne foi dont il bénéficie ; -il n'existe aucun dispositif permettant le retrait d'un certificat de résidence dans l'hypothèse d'un changement de situation familiale tel que, comme en l'espèce, une séparation suivie d'un divorce postérieurs à la délivrance de ce titre ; -la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le retrait de son titre de séjour, décision créatrice de droit, intervient près de quatre ans après sa délivrance et qu'elle n'est aucunement illégale dès lors que la fraude alléguée n'est pas démontrée par le préfet ; -l'avis du Conseil d'Etat n° 137342 mentionné dans la décision en litige n'a pas pour portée de permettre, en cas de fraude, de procéder au retrait d'un titre de séjour à tout moment, autrement dit en s'affranchissant du délai fixé par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et personnels en France depuis 2018 et aurait donc dû se voir délivrer ce même titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle en l'absence de mention relative à ses qualifications et sa bonne insertion professionnelle et de de prise en considération des difficultés de recrutement dans le domaine d'activité concerné ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207277 enregistrée le 20 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Sadek, représentant M. F, qui a repris ses écritures en exposant de manière détaillée le parcours de vie de l'intéressé depuis son entrée en France, y compris sur le plan professionnel, affirmant la sincérité de l'intention matrimoniale lors et durant le mariage de celui-ci avec Mme D, ressortissante française et justifiant les raisons pour lesquelles il en a divorcé et s'est ensuite remarié avec sa première épouse, et contestant toute idée de fraude, -et les observations de M. G, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en confirmant que les éléments concordants relevés permettent de considérer que le mariage de M. F avec Mme D n'avait comme seul objectif que de lui faire bénéficier d'un titre de séjour en France, en insistant particulièrement sur le fait que la consultation des passeports de l'intéressé et de celle qui était alors son ex-femme a révélé qu'ils étaient entrés en France simultanément, sur le même vol commercial, le 8 juin 2018, et qu'un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie, établi au nom de cette dernière et adressé au domicile de M. F, fait état de versements de prestations pour une période débutant le 9 octobre 2019, soit très peu de temps après la délivrance du certificat de résidence de dix ans. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires produites pour M. F ont été enregistrées le 20 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 22 janvier 1973 à Tiaret en Algérie, est entré régulièrement en France le 17 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, après que le divorce d'avec son épouse, mère de ses deux enfants, a été prononcé en Algérie le 12 février 2018. L'intéressé s'est remarié le 16 juin 2018 à Bompas, dans le département des Pyrénées-Orientales, avec Mme D, ressortissante française née le 2 mai 1959 à Constantine, et il s'est alors vu délivrer, en sa qualité de conjoint de français, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an valable du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2019. M. F s'est ensuite vu délivrer, le 25 juillet 2019, un certificat de résidence pour ressortissant algérien d'une durée de dix ans, toujours en qualité de conjoint de français. Ayant notamment constaté d'une part que l'intéressé a divorcé de Mme D le 30 décembre 2019, par consentement mutuel, la communauté de vie entre les époux ayant cessé depuis au moins depuis le 13 septembre 2019, date de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée, d'autre part que celui-ci s'est remarié en France le 16 janvier 2021 avec Mme A A, sa première épouse, laquelle est entrée en France accompagnée de leurs deux enfants mineurs le 8 juin 2018, soit deux mois après l'entrée en France de son ex-mari dont elle était divorcée depuis le 12 février 2018, cette dernière et les enfants s'étant installés dans le même département que lui, le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 13 décembre 2022, a prononcé le retrait de son certificat de résidence pour algérien. Par la présente requête, M. F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". 4. En premier lieu, ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment. 5. En deuxième lieu, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. 6. En dernier lieu, aucun des autres moyens soulevés par M. F tels que visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hamed F et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300026_20230123
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