TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300026_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2023 et 8 février 2023, M. F B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français -l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est irrégulière, dès lors que la motivation ne démontre pas que les quatre critères légaux ont fait l'objet d'un d'examen ; - les quatre critères sur le fondement desquels une interdiction de retour sur le territoire français peut être prise ne sont pas vérifiés ; -la décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Grimmaud, premier conseiller, - les observations de Me Gilbert pour M. B assisté de Amrani interprète en langue arabe qui précise que M. B n'est pas entré en France il y a deux mois comme indiqué par erreur de transcription du procès-verbal d'audition mais il y a huit mois, soit dans le courant du mois de mai 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 21 juin 1990 à Oran, est entré en France dans le courant du mois de juin 2022 selon ses déclarations par bus en provenance d'Italie. M. B a été interpellé le 31 décembre 2022 à l'issue d'un contrôle d'identité aléatoire réalisé sur le boulevard Ferdinand de Lesseps à Marseille. Après son audition par les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté du 31 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté préfectoral litigieux d'une part qu'elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L.611-1, L.611-3, L. 612-2 et L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant l'absence de tout titre de séjour, l'absence de justification d'entrée régulière sur le territoire français qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale, l'intéressé s'étant déclaré célibataire et sans enfant et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si la décision ne fait pas mention de sa connaissance de la langue française, du concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage et dont il s'occuperait de l'enfant, et même en supposant que ces informations auraient été portées à sa connaissance ce qui n'est pas établi en l'espèce, le préfet n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment sur le territoire français où il est arrivé à l'âge de 32 ans après avoir construit l'ensemble de sa vie personnelle et professionnelle en Algérie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition, que M. B s'est déclaré célibataire et sans enfant. S'il se prévaut à l'instance de sa relation avec Mme A L'Amtioui, ressortissante française, avec laquelle il fait état d'un projet de mariage dont témoigne la publication des bans par la mairie de Marseille produite à l'instance et des attestations de la famille de Mme L'Amtioui, ainsi que d'allégations de rôle de beau-père impliqué auprès de la fille mineure de celle-ci, ces éléments s'avèrent insuffisamment étayés et trop récents pour établir l'ancienneté et l'intensité de ses attaches sur le territoire français. Au demeurant, l'intéressé n'établit pas la réalité de la situation de concubinage et de vie commune dont il se prévaut, les quelques documents et photographies épars produits s'avérant insuffisants. En outre, M. B qui a vécu l'essentiel de son existence en Algérie n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier le procès-verbal de son audition, que l'intéressé ne justifie d'aucun droit au séjour en France, celui-ci ayant seulement allégué, sans l'établir, disposer d'un récépissé de demande de titre de séjour italien. Enfin, il ressort du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition, que M. B est sans profession, à un niveau d'études secondaires, qu'il ne dispose d'aucun revenu personnel, déclare avoir " quitté son pays sans raison " et qu'il ne présente aucun projet d'intégration socio-professionnelle en France, sa connaissance de la langue française ne pouvant au surplus suffire pour en tenir lieu. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. B au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs qu'au point 5, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an 7. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément [Conseil d'Etat n°372195 du 17 avril 2015 Mme E]. 9. En l'espèce, la décision attaquée mentionne qu'il ressort de l'examen de la situation de M. B relatif au prononcé de l'interdiction de retour et à sa durée effectuée au regard notamment des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que celui-ci avait déclaré être entré en France il y a deux mois, être célibataire sans enfant et ne pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, comme l'indique d'ailleurs son procès-verbal d'audition, et que M. B ne justifiait pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. La circonstance que cette décision ne mentionne pas si l'intéressé avait déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement ou représentait éventuellement une menace pour l'ordre public révèle seulement que ces deux motifs ne sont pas au nombre de ceux retenus par le préfet, après examen de la situation de l'intéressé et n'est pas de nature à la faire regarder comme étant insuffisamment motivée. 10. L'intéressé ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée et il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français prise conséquemment au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Au regard de ce qui vient d'être dit, la décision attaquée, en portant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas disproportionnée et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins d'annulation ne peuvent être favorablement accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". En vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J-M. D Le greffier, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300026_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel