TA108Tribunal Administratif de St MartinSatisfaction Totale
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300026_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A demande au juge des référés de condamner la collectivité de Saint-Martin, à lui verser à titre provisionnel en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) la somme de 12 680,20 euros au titre du principal, majorée de la somme de 4 800 euros au titre d'honoraires non réglés dans le cadre d'une convention signée avec la Collectivité de Saint-Martin ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable et qu'il a exécuté plusieurs prestations d'assistance juridique qui restent impayées malgré plusieurs relances infructueuses. La requête a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 30 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. En l'espèce, M. A, en sa qualité d'avocat, a réalisé en faveur d'un fonctionnaire menacé de la Collectivité de Saint-Martin diverses prestations juridiques afin de l'assister dans le cadre du régime juridique de la protection fonctionnelle. Toutes ces prestations ont été réalisées dans le cadre strict d'une convention tripartite signée entre le requérant, le fonctionnaire placé en situation de protection fonctionnelle et la Collectivité de Saint-Martin. En dépit de cinq relances initiées par M. A, la Collectivité de Saint-Martin n'a jamais réglé les prestations réalisées par le requérant, dans le cadre de la convention tripartite. Malgré une mise en demeure adressée à la Collectivité de Saint-Martin le 30 mars 2023, cette dernière n'a pas honoré sa dette portant sur les honoraires en litige, qu'elle ne conteste pas en l'absence de toute défense. 3. Il en résulte que la créance d'un montant total de 4 800 euros dont se prévaut le requérant n'est pas sérieusement contestable ni dans son existence, ni dans son montant au vu notamment des nombreuses pièces produites au dossier. Sur les frais exposés en cours d'instance : 4. Il y a lieu, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la Collectivité de Saint-Martin à verser une somme de 1 500 euros à M. A. O R D O N N E : Article 1er : La Collectivité de Saint-Martin est condamnée à verser une provision 4 800 euros à M. A. Article 2 : La Collectivité de Saint-Martin versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Collectivité de Saint-Martin. Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 5 mai 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300026_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel