TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300026_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme D A, conteste la décision du 19 décembre 2022 du recteur de l'académie de Dijon lui refusant la bourse nationale du second degré sollicitée pour sa fille B E. Elle soutient qu'au titre de l'année de référence, il convenait de ne tenir compte que de ses seuls revenus, et non de ceux de son concubin avec lequel elle n'est pacsée que depuis le 23 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le recteur de l'académie de Dijon demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté le 27 septembre 2022, au titre de l'année scolaire 2022-2023, une demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa fille B E. Par une décision du 19 décembre 2022, le recteur de l'académie de Dijon a rejeté le recours gracieux formé par la requérante et confirmé le rejet de sa demande au motif que ses ressources dépassaient le plafond ouvrant droit à l'attribution de la bourse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux () ". Aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable ". Aux termes de l'article D. 531-20 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés ". Enfin aux termes de l'article D. 531-21 de ce code : " Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. / Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19. / En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Dijon a rejeté le recours administratif exercé par Mme A au motif que ses ressources perçues au cours de l'année 2021, ajoutées à celles de son partenaire de pacte civil de solidarité, portaient les revenus du foyer à un total de 44 572 euros, excédant le plafond correspondant pour un enfant à charge. La requérante ne conteste pas avoir vécu en concubinage au moment de sa demande de bourse avec son partenaire. Ainsi, quand bien même ce pacte civil de solidarité n'a pas été conclu au cours de l'année 2021, le recteur de l'académie de Dijon n'a pas fait une inexacte application des articles R. 531-19 et D.531-21 du code de l'éducation en tenant compte du total des ressources perçues par elle et son partenaire en 2021 pour déterminer le revenu fiscal de référence. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2300026_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel