TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300026_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro 2300026 M. B A, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire en date du 2 novembre 2022 notifié le 3 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour - il méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie d'une vie commune et être marié depuis plus d'un an avec une femme résidant elle-même en France de manière régulière depuis plus de 30 ans, qui y a une fille scolarisée à charge et y exerce une activité à temps partiel, le préfet n'établit pas qu'il a conservé des liens dans son pays d'origine car âgé de 63 ans, âge auquel la présence des parents et des frères et sœurs ne représente aucune garantie de liens affectifs intenses ainsi que d'une volonté d'intégration incontestable, il souffre de plusieurs problèmes de santé d'une gravité manifeste qui impliquent la prise d'un traitement particulièrement lourd qui serait nécessairement compromis en cas de retour au Brésil où le système de santé est tel que lesdits soins auraient un coût significatif, et l'assistance de son épouse lui est nécessaire au quotidien ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son éloignement conduira à l'interruption de son traitement et de son suivi médical. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 202II - Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le numéro 2400407 M. B A, représenté par Me Selatna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire en date du 22 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation sous astreinte dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a fait une mauvaise appréciation de sa situation notamment familiale dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis près de 2 ans et demi et qu'il est marié depuis plus de 2 ans, et qu'il est admis que, par dérogation à la procédure de regroupement familial et au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peuvent être examinées les demandes d'admission au séjour de conjoint d'un étranger séjournant régulièrement en France et que sa situation antérieure au Brésil démontre qu'il ne disposait d'aucune attache familiale dans son pays d'origine et qu'il ne travaillait pas du fait de sa maladie. Des pièces produites par le préfet d'Indre-et-Loire ont été enregistrées le 28 mars 2024, notamment l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 25 septembre 2023. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2024 Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant brésilien né le 25 mai 1958, est entré en France le 24 septembre 2021 et s'est marié le 28 septembre 2021 avec Mme C, ressortissante brésilienne titulaire d'une carte de résident. Il a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 28 février 2022. Par un premier arrêté en date du 2 novembre 2022 notifié le 3 novembre 2022, dont il demande l'annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2300026, la préfète d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté en date du 22 novembre 2023 dont il demande l'annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2400407, la préfète d'Indre-et-Loire lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes n° 2300026 et n° 2400407 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d'en prononcer la jonction pour y statuer par un même jugement. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () " et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que M. A, entré en France à l'âge de 65 ans ainsi qu'il a été dit au point 1, le 24 septembre 2021, ne justifiait que de 14 mois de présence en France le 2 novembre 2022 et 26 mois le 22 novembre 2023. Ainsi que le relève le préfet d'Indre-et-Loire, il n'a produit à l'appui de ses demandes de régularisation, aucun justificatif de communauté de vie avec sa conjointe qu'il a épousée le 28 septembre 2021. Le requérant qui ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à établir cette communauté de vie, ne justifie pas avoir noué des liens privés d'une intensité particulière sur le territoire ni s'être significativement inséré dans la société française. S'il indique souffrir de plusieurs problèmes de santé graves qui impliquent la prise d'un traitement particulièrement lourd qui serait nécessairement compromis en cas de retour au Brésil où le système de santé est tel que lesdits soins auraient un coût significatif et qui rendent l'assistance de son épouse nécessaire au quotidien, il n'apporte pas d'éléments au soutien de ses allégations. Au demeurant, le préfet d'Indre-et-Loire a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 25 septembre 2023 aux termes duquel, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et l'état de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Enfin, il est constant qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 65 ans, et qu'il ne démontre pas être dépourvu de liens au Brésil, où il a vécu l'essentiel de sa vie et où réside encore toute sa famille. Dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA, ni les stipulations de l'article 8 de la CEDH ni les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA et il n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA dans sa rédaction en vigueur aux dates des obligations de quitter le territoire en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Le requérant qui se borne à soutenir qu'il souffre de plusieurs problèmes de santé graves qui impliquent la prise d'un traitement particulièrement lourd qui serait nécessairement compromis en cas de retour au Brésil et que par suite, les obligations de quitter le territoire attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du CESEDA, et les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apporte au soutien de ses moyens aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet d'Indre-et-Loire a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 25 septembre 2023 aux termes duquel M. A peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, en l'état du dossier, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2300026 et n° 2400407 présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300026_20241119
Données disponibles
- Texte intégral