TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300026_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 7 juin 2024, Mme D A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l'a déclaré non-admise à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022, ensemble la décision notifiée le 22 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait en ce qu'elle a atteint la barre d'admission sans toutefois être admise à l'examen professionnel ;
- elles sont entachées d'erreur de droit en ce que le jury s'est fondé sur des critères d'ancienneté afin de départager les candidats ex aequo non prévus par les textes et discriminatoires ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit eu égard à la publication du décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant supprimé le grade de brigadier.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée de refus d'admission est indivisible de la délibération du jury d'examen professionnel fondé sur les aptitudes des candidats ;
- les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l'arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale ;
- l'arrêté du 11 février 2022 fixant au titre de l'année 2022 le nombre d'emplois offerts à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police défini au 1° de l'article 15-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, fonctionnaire de police nationale au grade de brigadier depuis le 1er juillet 2018, est affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de La Rochelle. Le 17 mai 2022, elle s'est présentée à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police de la session 2022. Par un courrier du 21 octobre 2022, le préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l'a informée qu'elle n'était pas admise. Le 14 novembre 2022, elle a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du ministère de l'intérieur notifiée le 22 décembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / () / 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; () ". Aux termes de l'article 15-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa version alors en vigueur : " Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels : / 1° Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent quatre ans d'exercice continu dans le grade de brigadier sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur / () / Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.". L'arrêté du 11 février 2022 a fixé à 500 le nombre d'emplois offert à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022 fixant au titre de l'année 2022, défini au 1° de l'article 15-1 du décret du 23 décembre 2004. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police arrêté au titre de l'année 2022 comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible.
3. Pour établir, à l'issue de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade de brigadier-chef de police, la liste des candidats pouvant être promus, le jury national s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats. Sa délibération présente ainsi un caractère indivisible.
4. Mme A B demande l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 l'ayant déclaré non-admise à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2022, qui a eu pour seul objet de l'informer des raisons pour lesquelles sa candidature n'avait pas été retenue, et constitue ainsi un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement. Cet acte préparatoire n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux, malgré le fait que les voies et délais de recours aient été mentionnées à mauvais escient sur ce courrier du 21 octobre 2022. Par suite, les conclusions de Mme C, qui tendent à l'annulation partielle d'un acte indivisible, ne sont pas recevables.
5. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300026_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel