TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300027_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête et un mémoire enregistrée le 5 et le 16 janvier 2023, M. C A, représentée B Me Gueguen, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 B laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident dans le cadre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un document autorisant son séjour sur le territoire français comportant une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros B jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen un document autorisant son séjour sur le territoire français comportant une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros B jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour délivré dans le cadre de la réunification familiale, il était en situation régulière lorsqu'il a demandé son titre de séjour, la décision le place dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L.561-2 et suivants et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, il a droit à une carte de résident dans le cadre de la réunification familiale, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, elle est entachée d'incompétence, elle est insuffisamment motivée et entachée de vice de procédure ; la procédure n'a pas perdu son objet dès lors qu'aucune carte de résident ne lui a pour l'instant été délivrée, il a droit à cette carte de résident dès lors que la démarche de réunification familiale a été entreprise avant ses 19 ans. B un mémoire enregistré le 16 et le 17 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la condition d'urgence n'est plus remplie et que la décision portant refus de titre de séjour a été retirée B une décision du 12 janvier 2023 l'admettant au séjour et lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 janvier 2023 sous le n° 2300029 B laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 15h45 : - le rapport de Mme Guidi, juge des référés ; - et les observations de Me Coche-Maintente, substituant Me Gueguen, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins B les mêmes moyens, en présence de M. A. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16h00. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée B la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée B le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme B l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies B le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que B une décision du 12 janvier 2023 le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre la décision du 1er décembre 2022 B laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident dans le cadre de la réunification familiale a disparu. En l'absence d'atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension ainsi que, B voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées. 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. B suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueguen, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueguen la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. . ORDONNE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gueguen avocat de M. A, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300027_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel