TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300027_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Jeanneteau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Jeanneteau au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée eu du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tchadien, né le 20 juin 1990, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en octobre 2016. Il a sollicité l'asile le 11 décembre 2020 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 mars 2022 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2022. Le 1er décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 1er décembre 2022. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il est constant que M. B est entré en France dépourvu de visa. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait méconnu sur la base légale de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité de titre de séjour au titre d'une maladie dont il serait atteint ni produit pour informer le préfet de Maine-et-Loire de celle-ci le moindre élément en ce sens, se limitant à faire valoir, dans sa requête, sans assortir cette allégation de la moindre justification médicale qu'il souffrirait d'une otite chronique cholestatomateuse. En l'absence de la production de la moindre pièce qui permettrait d'établir que l'éloignement de M. B vers le Tchad pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine le requérant n'établit pas que le préfet de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, comme il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait informé le préfet de Maine-et-Loire de la pathologie dont il serait atteint. Il ne peut dès lors, en invoquant l'absence de prise en compte de cette pathologie se prévaloir de ce que sa situation personnelle n'aurait pas été précédée d'un examen approfondi. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Jeanneteau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le vice-président désigné, T. GIRAUDLe greffier, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300027_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel