TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300027_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 2023 et 3 juillet 2024, M. D B, représenté par Me B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 480,76 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus puis du retard du préfet de la Seine-Saint-Denis dans la mise en œuvre du concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat doit être engagée à hauteur de 500 euros par mois conformément à l'indemnité d'occupation qui a été arrêtée par le tribunal de proximité d'Aubervilliers ; - la période d'engagement de la responsabilité de l'Etat court du 21 septembre 2022 au 25 mai 2023 date à laquelle il a été finalement procédé à l'expulsion ; - il est fondé à être indemnisé des frais générés par l'annulation inopinée de l'expulsion initialement prévue le 21 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet partiel de la requête de M. B. Il fait valoir que la responsabilité de l'Etat se limite au versement de la somme de 500 euros par mois sur la période du 22 septembre 2022 au 25 mai 2023. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ; - et les observations de Me Patrice, substituant Me B, pour le requérant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un logement, situé 87 rue Marcel Sembat (93350) dans la commune du Bourget, qu'il a donné à bail à M. E C. Par un jugement du 9 mai 2022, le tribunal de proximité d'Aubervillers a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail, ordonné l'expulsion de M. C dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux et fixé le montant de l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges soit 500 euros. Après avoir adressé un commandement de quitter les lieux à l'intéressé et tenté en vain une expulsion sans recours à l'assistance de la force publique, le commissaire de justice mandaté par M. B a requis, par procès-verbal du 21 juillet 2022, le concours de la force publique. Par une décision du 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de faire droit à cette demande. En l'absence d'exécution, M. B a renouvelé sa demande et sollicité une indemnisation par courrier du 3 novembre 2022 notifié le 7 novembre suivant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, le 25 mai 2023, à la libération des lieux. Par la présente instance, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 480,76 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version alors en vigueur : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ". 3. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'État, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 4. Si la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières. 5. En l'espèce, ainsi que cela a été énoncé au point 1, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a ordonné, par un jugement du 9 mai 2022, l'expulsion de tout occupant du logement de l'intéressé. Or, il résulte de l'instruction que, d'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi le 21 juillet 2022 d'une demande en ce sens, n'a octroyé à M. B le bénéfice du concours de la force publique qu'à compter de sa décision du 6 octobre 2022 soit postérieurement à la naissance au terme de deux mois d'une décision implicite de refus et, d'autre part, que la mise en œuvre effective de cette décision par l'expulsion des occupants est intervenue le 25 mai 2023. Il en résulte que M. B est fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour la période courant du 21 septembre 2022 au 25 mai 2023. Sur les préjudices : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la perte de loyers de M. B, d'un montant mensuel de 500 euros, a duré huit mois et 4 jours jusqu'à la libération des lieux avec la mise en œuvre du concours de la force publique. A ce titre, l'intéressé est fondé dans ses prétentions à obtenir une indemnisation globale de 4 000 euros. 7. En second lieu, M. B sollicite également une indemnisation de 1 480, 76 euros correspondant aux frais qui ont été générés par son déplacement du sud de la France vers la région parisienne afin d'assister à l'expulsion initialement prévue le 21 octobre 2022. Cependant, outre la circonstance que l'intéressé ne démontre pas que sa présence était justifiée, il ne résulte pas de l'instruction que les frais exposés auraient un lien direct et certain avec le délai pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour apporter son concours à l'exécution du jugement du 9 mai 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Le magistrat désigné, D. HEGESIPPE La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2300027_20250317
Données disponibles
- Texte intégral