TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300027_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B A conteste l'obligation de payer la somme de 200 euros mise à sa charge par la commune de Forbach. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur du dépôt de déchets. La requête a été communiquée à la commune de Forbach, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2024, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Forbach a émis à l'encontre de Mme A un titre exécutoire portant sur une somme de 200 euros correspondant au remboursement d'enlèvements de déchets sur la voie publique. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce titre. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. Mme A n'a pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2024 et qui l'invitait à produire le titre exécutoire contesté. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Forbach. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2300027_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel