TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300028_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la présidente de la communauté de communes Bugey-Sud a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à titre disciplinaire.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. La requête de M. A doit être regardée comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la présidente de la communauté de communes Bugey-Sud a prononcé son exclusion temporaire de fonctions à titre disciplinaire. Alors que la décision en litige ne porte que sur une durée de suspension de trois jours et que le requérant ne fait pas état de circonstances particulières, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé en référé d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Bugey-Sud.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2300028_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel