TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300028_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 et un mémoire complémentaire du 5 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lendrevie, demande au président du tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 1 mois compter de la notification du jugement et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lendrevie renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'indétermination de la nationalité de l'intéressé ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée, d'une insuffisance de motivation et méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal, à la tardiveté de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Lendrevie, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue algérienne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A qui indique avoir la nationalité algérienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C A, ressortissant de nationalité algérienne, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise le 8 septembre 2022, notifiée le même jour à M. A et mentionne les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A a été reçue par le greffe du tribunal administratif de Montreuil le 2 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que cette requête est tardive. Par suite, la requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé G. D La greffière, Signé L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2300028_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel