TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300028_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, la commune de Blanquefort, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants de la piste d'athlétisme au niveau du gymnase du Port du Roy et de ses alentours, au n° 55 de l'avenue du Port du Roy, de quitter les lieux sans délai, sous astreinte de 500 euros par personne et par jour de retard à compter d'un délai de vingt-quatre heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous peine d'être expulsés avec le concours de la force publique. La commune de Blanquefort soutient que : - les services de gendarmerie ont constaté, le 28 décembre 2022, l'installation sans autorisation et par effraction d'un groupe de gens du voyage avec de nombreuses caravanes et divers véhicules sur la piste d'athlétisme au niveau du gymnase du Port du Roy et ses alentours ; - les constatations des services de gendarmerie ont été confirmées par le procès-verbal de constat qui a été dressé ce même 28 décembre 2022 par le commissaire de justice qu'elle a diligenté ; - le tribunal administratif est compétent pour prononcer l'expulsion des occupants sans droit ni titre du site dès lors que, les activités sportives revêtant le caractère d'un service public, l'aménagement occupé, qui appartient à la ville et est dédié à de telles activités, relève de son domaine public ; - l'occupation du site, lequel est utilisé quotidiennement par les scolaires dans le cadre de l'enseignement sportif mais est également fréquenté par les associations sportives, outre d'autres publics, présente un danger pour les usagers et même pour les occupants et les résidents alentour du fait des branchements non-conformes effectués sur le réseau électrique, et porte, à raison d'un important risque d'incendie, atteinte à la sécurité publique ; - en l'absence d'installations sanitaires, l'occupation porte également atteinte à la salubrité publique ; - enfin, en empêchant les usagers d'utiliser le complexe sportif conformément à sa destination, l'occupation obère le bon fonctionnement du service public ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont par suite satisfaites ; - l'occupation n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation et interdisant à la collectivité de remplir sa mission de service public sur son domaine public, aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la mesure sollicitée ; - elle ne peut mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, n'étant pas en règle avec ses obligations en matière de création d'aire de grand passage. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée par voie administrative, le 3 janvier 2023, aux occupants de la piste d'athlétisme du gymnase du Port du Roy et des alentours à Blanquefort, qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Platel, représentant la commune de Blanquefort, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. Aucun des occupants de la piste d'athlétisme du Port du Roy et de ses alentours à Blanquefort n'était présent ou représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport d'enquête des services de gendarmerie et d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice, tous deux en date du 28 décembre 2022, qu'un groupe de gens du voyage s'est installé avec une quinzaine de caravanes et une vingtaine de véhicules, sans autorisation et par effraction, sur la piste d'athlétisme du gymnase du Port du Roy et ses alentours, sur le territoire de la commune de Blanquefort à qui les terrains appartiennent. 3. En premier lieu, il ressort des documents produits à l'instance que les terrains en cause ont fait l'objet d'un aménagement spécial, constituant une des installations sportives de la plaine des sports, équipement municipal. Ce site étant ainsi affecté au service public, il relève du domaine public de la commune de Blanquefort. 4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, dont le constat précité, les occupants du site, qui ont refusé alors de faire connaître leurs identités, ont procédé à des branchements électriques sauvages en se raccordant à un coffrage électrique d'Enedis. En outre, il est établi que le site est dépourvu d'installations sanitaires et d'équipements de collecte des ordures. Il suit de là que l'occupation des terrains génère un risque tant pour la sécurité publique, notamment du fait de la présence de nombreux câbles et branchements électriques sur le sol, que pour la salubrité publique. 5. En troisième lieu, l'occupation des terrains dont s'agit a pour effet d'empêcher les usagers des installations sportives, en particulier les élèves des établissements scolaires voisins et les membres des associations sportives, comme les agents de la commune d'utiliser le domaine public conformément à sa destination et, par suite, porte atteinte au fonctionnement du service public municipal. 6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure sollicitée par la commune de Blanquefort ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Blanquefort est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de la piste d'athlétisme du gymnase du Port du Roy et des alentours à Blanquefort, de quitter ce site sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard en cas d'absence d'exécution dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la piste d'athlétisme du gymnase du Port du Roy et de ses alentours, au 55 de l'avenue du Port du Roy à Blanquefort, de quitter ce site sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Blanquefort et aux occupants sans droit ni titre des terrains visés à l'article 1er. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2300028_20230109
Données disponibles
- Texte intégral