TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300028_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont irrégulières compte tenu de l'absence d'interprète au moment de cette notification ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et mentionne, en tout état de cause, une première date d'assignation à résidence erronée ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes mentionne l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement sans toutefois justifier les démarches effectuées en ce sens ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il ne mentionne pas la procédure de relèvement engagée à l'encontre de la peine complémentaire d'interdiction du territoire, procédure qui fait obstacle au caractère exécutoire de cette peine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 14 heures 30. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 8 décembre 2021, M. A, ressortissant tunisien né en 1996, a été condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement et une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; /() ". Aux termes de l'article L. 731-3 de ce même code : " " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / () ". L'article L. 732-3 du même code précise que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. En outre, aux termes de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R*732-4 de ce même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur. ". 6. En l'espèce, M. A se prévaut, d'une part, des dispositions de l'article R*. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient que le préfet était incompétent pour prononcer le renouvellement de l'assignation à résidence attaqué, cette compétence revenant au ministre de l'intérieur. Toutefois, contrairement à ce qu'il affirme, l'arrêté attaqué a été pris en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 731-1 et de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non du 7° de l'article L. 731-3 de ce même code. Dès lors, en application de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes était compétent pour renouveler l'assignation à résidence de M. A. 7. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D, cheffe du pôle éloignement. Par un arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les décisions d'assignation à résidence. 8. Il résulte donc de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté en toutes ses branches. 9. En deuxième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'effet que sur le déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre. Par suite, la circonstance que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié à M. A en présence d'un interprète est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, le requérant n'a pas été privé du droit de saisir le juge administratif d'un recours en annulation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 11. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont le préfet a fait application et notamment les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il comporte les considérations de fait qui en sont le fondement, tirées essentiellement de ce que le requérant a fait l'objet d'une première décision d'assignation à résidence arrivant à échéance le 3 janvier 2023 et qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. L'erreur de plume dont se prévaut le requérant s'agissant de la date de la première décision d'assignation à résidence est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le requérant a été mis à même de comprendre les motifs du renouvellement de son assignation à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté du 2 janvier 2023 répond à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 732-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit alors être écarté. 12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision d'éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. En tout état de cause, les seules allégations du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du motif sur lequel s'est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour prolonger l'assignation à résidence, selon lequel toutes les diligences étaient en cours, à la date de l'arrêté en litige, pour organiser l'éloignement de l'intéressé du territoire. Ce moyen peut ainsi être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En l'espèce, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il ne mentionne pas la procédure de relèvement qu'il a engagée à l'encontre de cette peine d'interdiction du territoire, laquelle a été rejetée par un jugement du tribunal correctionnel de Nice le 27 octobre 2022, jugement dont a interjeté appel le requérant. Au demeurant, une telle procédure ne fait pas obstacle au caractère exécutoire de l'interdiction du territoire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. Il est constant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent, en l'espèce, non pas de l'arrêté en litige, mais de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a été l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles demandées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Cohen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. B Le greffier signé A.STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier, N°2300028
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TA0610 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300028_20230110
TA1064 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2300028_20230110
Données disponibles
- Texte intégral