TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300028_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023 sous le n° 2300028, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il soutient qu'il n'a pas commis les faits de vol au titre desquels il a été interpellé. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen ne peut justifier l'annulation de l'arrêté en litige. II.- Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023 sous le n° 2300029, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il soutient qu'il n'a pas commis les faits de vol au titre desquels il a été interpellé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen ne peut justifier l'annulation de l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, - et les observations de Me Mazzarello représentant M. B D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir qu'une erreur a été commise par l'autorité préfectorale s'agissant de la date de naissance de ce dernier, qui bénéficie de la présomption d'innocence. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et son frère M. C D, ressortissants algériens nés, respectivement, le 8 décembre 1992 à Chlef et le 4 octobre 1991 à Sobha, doivent être regardés comme demandant l'annulation des arrêtés du 30 décembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et une interdiction de retour en France d'une durée de deux années, fixant en outre le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de ces mesures d'éloignement. 2. Les requêtes présentées par MM. D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. Si, par leur requête respective, MM. D soutiennent ne pas être les auteurs des faits de vol au regard desquels ils ont été interpellés, ils ne contestent pas séjourner en France sans y être autorisés, ni ne pouvoir justifier être entrés régulièrement sur ce territoire ou relever d'une situation leur ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que le mentionnent les arrêtés litigieux. Par suite, et alors que ces arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône ne constituent pas une sanction pénale desdits faits de vol au titre desquels ils sont par ailleurs convoqués par devant le tribunal judiciaire de Marseille, les requérants, en se bornant à soutenir qu'ils ne sont pas les auteurs de ces délits, n'établissent pas que ces arrêtés seraient entachés d'erreur de fait, de droit ou d'appréciation. A cet égard, et alors que l'erreur de plume relative à la date de naissance de M. B D reste sans influence sur la légalité de l'arrêté pris à son encontre, il ressort des pièces des dossiers que MM. D se maintiennent en France sans avoir sollicité leur admission au séjour et que, s'ils ont déclaré en cours de procédure que leur père et une partie de leur fratrie résident sur ce territoire, ce dont ils ne justifient par aucune production, leur mère et le reste de leurs attaches familiales demeurent en tout état de cause en Algérie, de telle sorte que les arrêtés en litige n'ont pas été pris en méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de MM. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de MM. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière, 2 ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300028_20230206
Données disponibles
- Texte intégral