TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300028_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en attendant, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est bien recevable au regard des délais de recours contentieux ; Sur la décision de refus de séjour : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - pour lui refuser un titre de séjour, le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de demande d'autorisation de travail sans lui avoir préalablement indiqué que son dossier était incomplet ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Lagardère pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 20 mars 2000, déclare être entré sur le territoire français en 2016 et, ayant bénéficié d'un titre de séjour " étudiant-élève ", il a sollicité le 18 septembre 2020, le renouvellement de son titre avec un changement de statut en qualité de " travailleur temporaire ". Par l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, s'appliquant à la contestation des refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : " I. - () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire () fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été adressé à M. B par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse communiquée par le requérant, sise " 1 rue Xavier Savelli " Le Trident " à Toulon (83000) ", puis a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie au plus tard à la date du 21 octobre 2022, date de retour du pli à ces services. Si M. B soutient qu'il n'a été avisé de l'arrêté litigieux que le 12 décembre 2022 lors de son déplacement en préfecture, il ressort des pièces du dossier que le pli a été notifié à la dernière adresse connue du requérant, telle qu'elle figure en particulier sur sa demande de titre de séjour formulée le 18 septembre 2020, qui est produite en défense, et sur les récépissés qui lui ont été délivrés les 7 octobre 2020 et 30 août 2021 au regard de cette demande formulée le 18 septembre 2020, et non d'une supposée demande présentée le 14 septembre 2020, laquelle est en toute hypothèse antérieure à celle du 18 septembre 2020. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 janvier 2023, soit à l'expiration du délai de trente jours prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Var tirée de la tardiveté de la requête, laquelle est irrecevable. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - Mme E et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La présidente-rapporteure, signé M. CL'assesseure la plus ancienne, signé S. E La greffière, signé F. OUJABER La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300028_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel