TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300028_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Aristide, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que, dans l'attente de la délivrance dudit titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été rouverte et a été fixée au 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 6 novembre 1991, est entré en France le 24 décembre 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur le 1er mai 2021, anciennement codifié au 7° de l'article L. 313-11 de ce code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. En l'espèce, par les pièces qu'il produit, notamment des avis d'impositions sur les revenus 2014, 2015, 2018 et 2019, sans aucun revenu déclaré, mais aussi au titre des années 2020 et 2021, M. B ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue en France depuis 10 ans, contrairement à ce qu'il soutient. Les seules attestations, peu circonstanciées et établies au demeurant postérieurement aux décisions attaquées, ne permettent pas d'établir l'existence de liens familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français. Si l'intéressé soutient qu'il dispose d'un contrat de travail depuis 2019 et des bulletins de paie en qualité d'ouvrier agricole au sein de la société SCEA Les Hauts de Camfort, cette circonstance n'est pas en l'espèce de nature à établir une intégration professionnelle suffisante en France. S'il est constant que le requérant est le père d'un enfant français né en 2015, reconnu en 2018, les seules copies de transferts d'argent le 31 mai 2021, le 21 juin 2021, le 21 juillet 2021, le 31 juillet 2021, le 3 octobre 2021 et le 20 décembre 2022, mais aussi des factures d'achats et des photographies, ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation de cet enfant. Enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquelles la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 423-23 du même code, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ainsi qu'il a été énoncé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé participe à l'entretien et l'éducation de cet enfant vivant en France hexagonale avec sa mère. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les décisions fixant le pays de destination : 9. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023 Le président, Signé S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé J. LE ROUX La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300028_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel