TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300028_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lelievre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de Ghisonaccia a retiré la décision tacite de non opposition née le 22 avril 2022 et s'est opposé aux travaux déclarés en vue de l'édification d'un mur de clôture sur une parcelle cadastrée section C n° 2693, située lieudit
" Erba rossa ", ensemble la décision du 26 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ghisonaccia la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 24 juin 2022 est entaché d'un vice de forme ;
- le plan des risques naturels d'inondation (PPRi), approuvé par le préfet de la Haute-Corse le 12 septembre 2019, qui n'a pas été annexé au plan local d'urbanisme de la commune est inopposable à sa demande ;
- l'arrêté du 24 juin 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la parcelle, assiette du projet, se situe en zone Nm du plan local d'urbanisme et non en zone Npr ;
- il méconnait les dispositions de l'article N2 (2.3) du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ghisonaccia.
La requête a été communiquée à la commune de Ghisonaccia qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 22 mars 2022, une déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'un mur de clôture sur une parcelle cadastrée section C n° 2693 située au lieudit " Erba rossa ", sur le territoire de la commune de Ghisonaccia. Par un arrêté du 24 juin 2022, le maire de Ghisonaccia a retiré la décision tacite de non opposition et doit être regardé comme s'étant opposé aux travaux déclarés. Le 24 août suivant, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été expressément rejeté par une décision du 26 octobre 2022. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. En l'espèce, si la décision attaquée mentionne de manière incomplète le nom du maire de la commune, elle comporte toutefois son prénom, sa qualité et sa signature, de sorte qu'il n'en a résulté, en l'espèce, aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ghisonaccia " ARTICLE N 11- ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS / 11.1 Règles générales : / Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume possible et exclure tout décrochement inutile ; l'implantation sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum. Les soutènements seront constitués ou parementés de moellons du pays et recevront des plantations grimpantes ou retombantes. / Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Elles présenteront une simplicité de volume. / Aucune construction annexe en bois n'est autorisée sous réserve d'être conçue à partir d'un soubassement maçonné d'un minimum de 1 mètre de hauteur et de présenter au moins un pan partiel de façade en élément maçonné même ponctuel. / Dans toutes les zones à l'exception de la zone Nm : les clôtures doivent prévoir sur une hauteur minimale de 30cm à compter du sol des passages ponctuels pour la petite faune. / Dans la zone Nm uniquement : les clôtures doivent être en bois, démontables et sans ouvrage fixe d'ancrage au sol. Elles doivent laisser des passages pour la petite faune et ne pas entraver le libre écoulement des eaux. ". Selon l'article N 2 (2.3) du même document : " 2.3 Conditions de l'occupation et l'utilisation du sol dans la zone N et dans tous les autre secteurs N à l'exception des secteurs Npr / - la reconstruction à l'identique des constructions existantes légalement établies en cas de sinistre postérieur à la date d'approbation du PLU ".
5. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A, le maire de Ghisonaccia s'est fondé sur les 4° et 5° de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui interdisent la construction d'un mur de clôture d'une hauteur de 1,80 mètres dans les secteurs Npr et Nm du plan local d'urbanisme. Si pour contester cette décision, le pétitionnaire soutient que les travaux projetés se situeraient uniquement dans la zone Nm du plan local d'urbanisme et que, par conséquent, il pourrait bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l'article N 2 (2.3) du règlement dudit plan, en tout état de cause, il ressort des termes même de la décision attaquée que le maire de la commune de Ghisonaccia s'est également fondé, pour s'opposer à la déclaration préalable en litige, sur les dispositions du 5° de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme, applicables à la zone Nm qui prévoient que " Dans la zone Nm uniquement : les clôtures doivent être en bois, démontables et sans ouvrage fixe d'ancrage au sol. Elles doivent laisser des passages pour la petite faune et ne pas entraver le libre écoulement des eaux ". Par suite, M. A n'établissant pas que la construction projetée serait conforme à ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, c'est sans entacher la décision attaquée d'illégalité que le maire de Ghisonaccia a pu s'opposer à sa déclaration préalable. Enfin, si M. A allègue qu'il pourrait bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l'article N 2 (2.3) du règlement du plan local d'urbanisme, il n'en justifie pas.
6. Par suite, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le maire de la commune Ghisonaccia pouvait fonder la décision attaquée sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme et aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, M. A n'est pas fondé à solliciter ni l'annulation de cette décision, ni celle du 26 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Ghisonaccia.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NicaiseAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2300028_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel