TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300028_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Vermorel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022, par lequel le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports a annulé sa candidature au troisième concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré d'espagnol de la session 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de la réintégrer dans ses fonctions et grade de professeur stagiaire et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les signataires des décisions du 26 octobre et du 19 décembre 2022 étaient compétents à cet effet ; - la décision attaquée a été édictée le 26 octobre 2022, alors que l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique prévoit que la vérification des conditions requises pour concourir doit intervenir au plus tard à la date de nomination et que la liste d'admission a été publiée le 30 juin 2022 ; - à titre subsidiaire, la décision par laquelle elle a été admise le 30 juin 2022 au troisième concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré d'espagnol de la session 2022 est une décision individuelle créatrice de droits, qui est devenue définitive à l'expiration d'un délai de quatre mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-1694 du 4 décembre 2020 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a exercé la fonction de professeur d'espagnol en collège et lycée dans le cadre de contrats à durée déterminée de 2014 à 2022. Elle a été déclarée admise le 30 juin 2022 au troisième concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire en espagnol. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le recteur de l'académie de Dijon l'a affectée à compter du 1er septembre 2022, en qualité de fonctionnaire stagiaire au collège Albert-Camus d'Auxerre. Toutefois, par une décision, en date du 26 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale a " annulé " sa candidature au troisième concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire en espagnol, au titre de la session de 2022. Par une décision du 19 décembre 2022, ce ministre a explicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article premier du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; ". 3. D'une part, par un décret du 2 octobre 2019, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du lendemain, le Président de la République a nommé M. C F, contrôleur général économique et financier, directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. D'autre part, par une décision du 10 août 2022, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 21 août 2022, M. C F, directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a donné délégation à M. E G, attaché principal d'administration, adjoint au chef du bureau des concours enseignants du second degré de lettres, langues et du tertiaire, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'éducation nationale et de la jeunesse, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau des concours enseignants du second degré de lettres, langues et du tertiaire. 4. Il résulte de la combinaison de ce qui vient d'être dit aux points 2 et 3 du présent jugement que M. G était compétent pour signer la décision attaquée du 26 octobre 2022. Par suite, le moyen soulevé, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de M. B pour signer la décision explicite ayant rejeté le recours gracieux de Mme D est inopérant à l'encontre de la seule décision attaquée, Mme D n'ayant pas demandé l'annulation de la décision de la décision prise sur ce recours administratif. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique : " Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ". Aux termes de l'article L. 325-37 du même code : " Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. / S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. ". 7. Aux termes de l'article 10 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6 de l'ordonnance du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Sauf mentions contraires, les dispositions du présent chapitre sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 inclus à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics : / 1° De la fonction publique civile et militaire de l'Etat ; ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 8 de cette ordonnance : " Nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du septième alinéa de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu'un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l'article 6 de la présente ordonnance, les candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l'accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. ". 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique que la circonstance qu'un candidat a participé aux épreuves d'un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l'existence d'une décision de l'autorité administrative reconnaissant qu'il remplit les conditions requises pour concourir. En effet, la vérification des conditions requises pour participer à un concours peut intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement, jusqu'à la date de la nomination du ou des candidats déclarés aptes par le jury. Il s'en déduit que, la vérification de la recevabilité de la candidature pouvant ainsi être contrôlée après les résultats du concours, la décision du jury prononçant l'admission de l'intéressé à ce concours ne crée pas de droit acquis à sa nomination mais seulement vocation à être nommé dans l'emploi vacant. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été inscrite le 30 juin 2022 sur la liste des candidats admis au troisième concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire dans la discipline langue vivante étrangère espagnol. Mme D a été informée par courriel le 23 août 2022 de son affectation dans l'académie de Dijon en qualité de professeur d'espagnol au collège Albert-Camus d'Auxerre. Par un arrêté du 21 juillet 2022, qui a été transmis à ce collège le 9 septembre 2022, l'intéressée a été affectée audit collège à compter du 1er septembre 2022. Si Mme D a été placée en congé jusqu'au 3 octobre 2022 et si elle a effectivement exercé la fonction de professeur d'espagnol à compter du 3 octobre 2022, il n'est pas contesté qu'aucun arrêté de nomination n'a été édicté et ne lui a été notifié avant l'arrêté attaqué du 26 octobre 2022. Dès lors que l'administration peut procéder à la vérification des conditions requises des candidats pour concourir jusqu'à la date de nomination de ceux qui ont été admis, sans qu'y fasse obstacle la prise de fonctions de l'intéressée, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a pu légalement, par l'arrêté contesté du 26 octobre 2022, annuler sa candidature au concours, au motif, au demeurant non contesté, que l'intéressée ne justifiait pas à la date de publication de la liste d'admission, de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les circonstances que Mme D a reçu une affectation et a pris son poste sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration l'a radiée de la liste des candidats admis et a ainsi refusé de la nommer dans le corps des professeurs certifiés. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 11. D'une part, comme il a été dit précédemment, la décision du jury prononçant l'admission de l'intéressée au troisième concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ne crée pas de droit acquis à sa nomination. D'autre part, la décision de retrait du nom de Mme D, qui ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour concourir, de la liste des candidats admis à ce concours au titre de la session 2022 n'est pas intervenue au-delà du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022, par lequel le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports a annulé sa candidature au troisième concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré d'espagnol de la session 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300028_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel