TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300029_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023 sous le n° 2300029, M. B A, demeurant 2 rue d'En-bas à La Celle-sur-Morin (77515), représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 22/4568 du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois à compter de la date de retrait de ce titre. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il exerce une activité professionnelle d'ingénieur réseau au sein d'une société spécialisée dans les activités d'ingénierie et réseaux, activité qui lui impose des déplacements professionnels fréquents ; par suite, l'arrêté querellé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il viole les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ; - il viole l'article R. 224-6 du même code puisqu'il aurait dû bénéficier des dispositions du décret n° 2018-795 du 17/09/2018 relatif à la sécurité routière permettant à ce dernier de ne conduire que des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage ; - il viole les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'y a en effet aucune urgence ou des circonstances exceptionnelles caractérisées pour que le préfet déroge à l'obligation prévue aux dispositions précitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - le caractère très important de l'imprégnation alcoolique commis par M. A établit la dangerosité de sa conduite automobile ; la décision de suspendre son permis de conduire répond donc à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté qui a été signé par une autorité ayant reçu délégation de signature par arrêté préfectoral n° 22/BC/084 du 28 novembre 2022, régulièrement publié ; de plus, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait ; en outre, eu égard au danger grave et immédiat que représente la consommation excessive d'alcool pour la sécurité des usagers de la route, il ne comporte aucune erreur manifeste d'appréciation ; enfin, la procédure de suspension administrative du permis de conduire au titre de l'article L. 224-2 du code de la route fait exception au principe du contradictoire compte tenu de son objet même. Vu : - l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2300004 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Ni M. A, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté n° 22/4568 en date du 20 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B A, né le 10 novembre 1995, pour une durée de 8 mois à compter de la date de retrait de ce titre. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " S'agissant de l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. M. A soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la détention de son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle d'ingénieur réseau au sein d'une société spécialisée dans les activités d'ingénierie et réseaux, activité qui lui impose des déplacements professionnels fréquents. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de rétention du permis de conduire de M. A que les faits à l'origine de sa suspension de permis de conduire sont graves, en l'espèce une conduite sous l'emprise d'alcool avec un taux d'alcoolémie dans le sang de 1,06 mg/l d'air expiré (retenu : 0,97) à la première mesure et 1,08 mg/l (retenu 0,99) à la seconde mesure, pour une limite contraventionnelle fixée à 0,25 mg/l et une limite délictuelle à 0,4 mg/l. Ainsi, le taux retenu est près de quatre fois supérieur à la limite contraventionnelle et plus du double de la limite délictuelle. Compte tenu de la gravité et de la dangerosité de l'infraction routière qui est reprochée à M. A, les exigences de la protection et de la sécurité routière font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral contesté, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cet arrêté présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300029
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2300029_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel