TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300029_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'instruire sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié des documents d'informations prévues par ces dispositions au cours d'un entretien individuel, dans une langue qu'il comprend ; - le préfet n'établit pas que les autorités autrichiennes auraient été destinataires d'une demande de prise en charge et auraient répondu favorablement à celle-ci ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il a obtenu des conditions matérielles d'accueil plus favorables en France, où il a développé des relations sociales ; - pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 6 janvier 2023. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle jointe à sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du litige. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrête attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. B, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités autrichiennes devaient être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 2. En deuxième lieu, si M. B se prévaut d'une méconnaissance de ses droits à être informé au cours d'un entretien et dans une langue qu'il comprend des conditions d'application du règlement (UE) n° 604/2013, en vertu duquel son transfert à destination de l'Autriche a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement siglées de l'indicatif de langue " PS " correspondant au pachto, qui est l'une des langues officielles de son pays d'origine et dont il n'est pas contesté qu'il la comprend, lui ont été remises au cours de l'entretien individuel du 24 novembre 2022 mené en application de l'article 5 de ce même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 manquent en fait. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi le 25 novembre 2022 les autorités autrichiennes d'une demande de prise en charge du requérant, qui l'ont implicitement acceptée à l'expiration du délai qui leur était imparti à cette fin. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de cette demande et de cette acceptation manque tout autant en fait. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités autrichiennes ne permettraient pas que la demande de M. B soit examinée dans les conditions propres à garantir le droit d'asile. Dans ces conditions et alors même que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables ou que l'intéressée aurait développé des relations sociales en France, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à raison de ces circonstances, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. B n'est à l'évidence pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à se prévaloir des liens qu'il aurait développés sur le territoire français, alors qu'il déclare y être entrée le 9 octobre 2022, soit moins de trois mois avant la date d'intervention de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens de l'article 7 de cette dernière loi, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission à titre provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé F. Cliquet La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300029_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel