TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300029_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 5 janvier 2023, et un mémoire complémentaire ampliatif, enregistré le 20 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2022 en tant que le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement intervenir faute d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen de demande d'asile, en méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle en date du 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant afghan né le 30 mars 1998 à Peshawar, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 17 mai 2019 en France où il a demandé l'asile le 19 juin suivant. Sa demande a été rejetée le 26 août 2019 par une décision de l'Ofpra, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2021. Il a présenté une demande de réexamen, qui a été rejetée comme irrecevable par l'Ofpra par une décision du 30 mai 2022, notifiée le 15 juin 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de la Corrèze a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. C, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. A D, directeur de cabinet de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté du 16 décembre 2022, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 8 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-09-08-00006 du même jour, à l'effet, en vertu de l'article 2, de signer " en l'absence du secrétaire général de la préfecture tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". M. C n'allègue pas même que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; /c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; () / 2° Lorsque le demandeur :() b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " L'article L. 542-3 de ce code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
4. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, notamment, lorsque, nonobstant la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile ait été saisie, à compter de la date de notification de la décision par laquelle l'Ofpra rejette la demande de réexamen comme irrecevable dans les cas prévus par les dispositions précitées. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé " TelemOfpra " produit par l'administration en défense que la décision par laquelle l'Ofpra a rejeté la demande de réexamen de sa première demande d'asile, elle-même rejetée définitivement le 2 juin 2021, lui a été notifiée le 15 juin 2022. M. C ne disposait dès lors plus, à compter de cette date, et nonobstant la rédaction maladroite de la décision en litige quant au caractère définitif de ce second rejet, du droit de se maintenir sur le territoire français et c'est à bon droit que le préfet lui a retiré son attestation de demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1. Dès lors, en tout état de cause, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait de l'un des documents mentionnés au 3° de l'article L. 611-1. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il justifiait encore d'un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d'asile à la date de l'obligation de quitter le territoire en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité, et par suite nonobstant la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile a finalement, par une décision postérieure du 30 janvier 2023, admis l'intéressé au bénéfice de la protection subsidiaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 16 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. C, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. E
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300029_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel