TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300029_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300029 le 5 janvier 2023, M. B C et Mme D C, représentés par Me Habiles, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté leur demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, les autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions contestées ne sont pas motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Des pièces ont été produites et enregistrées le 8 décembre 2023. Mme C a présenté le 22 décembre 2022 une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du 9 mars 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301608 le 4 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au profit de son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est illégale, faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable, par le préfet, de la commission du titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable, par le préfet, de la commission du titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301670 le 11 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au profit de son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est illégale, faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable, par le préfet, de la commission du titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable, par le préfet, de la commission du titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, - et les observations de M. et de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme D C, née A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français en décembre 2016. Par des décisions du 18 mai 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile. Ces décisions ont été confirmées par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 septembre 2017. Le 27 septembre 2018, la préfète de l'Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Ces décisions ont été confirmées par décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 octobre 2019. M. et Mme C ont exécuté cette mesure et sont revenus sur le territoire français le 21 septembre 2020. Ils ont ensuite formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une première requête, enregistrées sous le n° 2300029, ils demandent au tribunal l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet sur leur demande. Toutefois, par deux décisions du 6 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes n° 2301608 et n° 2301670, ils demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 6 avril 2023 par lesquelles le préfet a expressément confirmé ces refus. Ces décisions sont dûment motivées et se sont substituées aux décisions implicites initialement intervenues. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 4. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour en litige ont été signées par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié le 22 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors que ces dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2016. A supposer qu'ils aient entendu invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions ne sont pas non plus utilement invocables dès lors que les décisions portant refus de séjour ont été prises en réponse à une demande formulée par les requérants. 7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes des décisions attaquées que leur situation a été examinée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet n'a pas examiné leur situation au regard de ces dispositions. 8. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne peuvent ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont entrés sur le territoire français en 2016 et, que, en raison d'une première décision portant obligation de quitter le territoire, du 27 décembre 2018, ils l'ont quitté pour y revenir le 21 septembre 2020. M. et Mme C déclarent résider habituellement en France depuis 2016 et se prévalent de la scolarisation de leur enfant, né le 26 février 2019. Au titre de leur situation professionnelle, M. C se prévaut de contrats de travail et d'une promesse d'embauche datant de 2018 et Mme C, d'une promesse d'embauche datée de 2022. Les requérants attestent maîtriser le français et être titulaires d'un bail locatif. Ils indiquent, en outre, avoir tissé des liens amicaux avec des personnes résidant sur le territoire français Toutefois, ces circonstances, au demeurant peu détaillées et non assorties de justificatifs probants, ne permettent pas, par elles-mêmes et à elles seules, de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant l'octroi d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'est pas établi que la scolarité de leur enfant ne puisse pas se poursuivre hors de France, ni que la cellule familiale ne puisse pas se reconstituer en Albanie. Les requérants, eu égard à leurs conditions de séjour en France, ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. En septième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. ". 13. En l'espèce, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents. En outre, comme il a été dit au point 11, l'ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. 15. Comme il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ils ne peuvent dès lors utilement soutenir que le préfet était tenu, avant de prendre sa décision, de saisir la commission du titre de séjour au motif qu'ils remplissaient les conditions prévues à l'article précité. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4. 17. En deuxième lieu, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de séjour lorsque celle-ci est elle-même motivée et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. En l'espèce, les décisions litigieuses indiquent qu'elles ont été prises sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, les décisions portant refus de séjour sont motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En troisième lieu, d'une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ces dispositions ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants et L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Dès lors, les requérants ne peuvent pas non plus utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration au soutien de leurs conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 19. En quatrième lieu, M. et Mme C ne peuvent utilement invoquer au soutien de leurs conclusions en excès de pouvoir dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, un défaut d'examen de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions concernent le droit au séjour d'un ressortissant étranger sur le territoire français et non l'éloignement du territoire d'un tel ressortissant. 20. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement. 21. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que cette commission n'est saisie que lorsque le préfet envisage de refuser ou de ne pas renouveler un titre de séjour mais non lorsqu'il envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4. 23. En second lieu, la motivation de la décision fixant le pays de destination ne s'apprécie pas par rapport aux critères d'octroi d'un titre de séjour. Par suite, c'est à tort que les requérants soutiennent que les décisions litigieuses sont entachées d'une insuffisance de motivation au motif que le préfet ne justifie pas de manière précise et circonstanciée des raisons pour lesquelles ils ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier d'un titre de séjour. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme D C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L'assesseur le plus ancien, J.F. BORDES La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300029 - 2301608 - 2301670
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TA632 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2300029_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel