TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300029_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 19 avril 2023 sous le n° 2300029, M. C A, représenté par Me Gueguen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un document autorisant son séjour sur le territoire français et comportant une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueguen, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où M. A ne serait pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les articles L. 424-3, L. 434-4 et L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée du jugement n° 2109782 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du 1er décembre 2022 a été retirée le 12 janvier 2023, que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A, représenté par Me Gueguen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident dans le cadre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un document autorisant son séjour sur le territoire français et comportant une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueguen, avocate de M. A, de la somme de 1 200 HT, soit 1 440 euros TTC, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où M. A ne serait pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les articles L. 424-3, L. 434-4 et L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée du jugement n° 2109782 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 juin 2002, est entré en France le 13 septembre 2022, au titre de la réunification familiale, muni d'un visa long séjour, accompagné de sa mère et de ses deux demies-sœurs. Le 6 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 1er décembre 2022 il a été informé que sa demande de titre de séjour en ligne avait été clôturée. Par sa requête n° 2300029, il demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Par une décision du 12 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré la décision du 1er décembre 2022, a refusé de lui délivrer une carte de résident mais a décidé de l'admettre au séjour en de lui délivrant une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par sa requête n° 2301196, M. A demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2300029 et 2301196 pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2300029 : 2. Le 12 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré la décision du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A, dirigées contre cette décision, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions de la requête n° 2301196 : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. B, signataire de la décision du 12 janvier 2023 contestée, était compétent pour signer le refus de délivrance d'une carte de résident. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles () L. 424-3 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-3 de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / () / 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire () ". 7. Aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la réunification familiale : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. () " Enfin, l'article L. 561-5 dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. () " 8. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la carte de résident délivrée à l'étranger dont la qualité de réfugié a été reconnue, est également délivrée à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire. Toutefois, M. A a sollicité la délivrance de cette carte de résident en raison des liens entretenus avec son beau-père. En outre, il a sollicité la délivrance de ce titre le 6 octobre 2022, soit dans l'année qui suit son vingtième anniversaire. Dans ces conditions, et alors que la procédure de réunification familiale dont il se prévaut est distincte de la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit effectivement les conditions de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était dès lors pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et méconnu les articles L. 424-3 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 11. Dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an à M. A, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 12. En cinquième lieu, si le jugement n° 2109782 du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes statue sur un refus de délivrance de visa, la décision en litige est relative au refus de délivrance d'une carte de résident. Ainsi, la requête n° 2301196 n'a pas le même objet que celle qui a donné lieu à la décision du tribunal administratif de Nantes. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ne peut être opposé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'une carte de résident. Par suite, sa requête n° 2301196 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2300029. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300029 est rejeté. Article 3 : La requête n° 2301196 de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gueguen et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300029, 2301196
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2300029_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel