TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300029_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Siffert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre les décisions du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre des 19 septembre 2022 et 3 octobre 2022 prononçant à son encontre des sanctions, respectivement, de vingt et trente jours de cellule disciplinaire, ainsi que d'annuler ces décisions du président de la commission de discipline ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai de 24 heures ouvrables pour préparer sa défense préalablement à la commission de discipline tenue le 19 septembre 2022 ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 234-34, 234-37 et R. 234-12 du code pénitentiaire dès lors qu'en raison du cumul des faits de même nature, la sanction maximale encourue était de trente jours de cellule disciplinaire ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré depuis le 1er octobre 2019, a été écroué au centre pénitentiaire du Havre du 7 juillet 2022 au 22 novembre 2022. Par une décision du 19 septembre 2022, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre a prononcé à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire. Par une décision du 3 octobre 2022, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre a confondu les procédures 202200554, 2022555, 202200556 et 20220057 et a prononcé à son encontre une sanction de trente jours de cellule disciplinaire. M. A a présenté des recours administratifs préalables obligatoires les 4 et 12 octobre 2022. Par une décision du 4 novembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a annulé les sanctions prononcées dans le cadre des procédures 2022555, 202200556 et 20220057 mais a confirmé les deux sanctions de vingt et trente jours de cellule disciplinaire prononcées respectivement le 19 septembre 2022 dans le cadre de la procédure 202200533, et le 3 octobre 2022 dans la procédure°20220554. M. A demande l'annulation des décisions des 19 septembre 2022 et 3 octobre 2022, et de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du 4 novembre 2022 en tant qu'elle confirme ces deux sanctions. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". 3. D'autre part, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Alors que l'intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de deux recours contre les sanctions prononcées par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre les 19 septembre et 3 octobre 2022, comme il en avait d'ailleurs l'obligation en vertu des dispositions précitées de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation des décisions initiales des 19 septembre et 3 octobre 2022, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 4 novembre 2022 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s'y est substituée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R 234-15 du code pénitentiaire : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline le 17 septembre 2022 à 11h45. Le même jour à 17h40, les pièces de son dossier lui ont été remises. La commission de discipline ayant eu lieu le 19 septembre 2022, M. A a disposé d'un délai supérieur à 24 heures pour préparer sa défense. M. A ne peut utilement se prévaloir d'un délai calculé en jours " ouvrables " qui n'est pas prévu par les dispositions de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-34 du code pénitentiaire : " Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature : / 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ; () " Aux termes de l'article R. 234-37 du même code : " Si, au cours du délai de suspension de la sanction, une personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute. / Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les dispositions des articles R. 233-1, R. 233-2, R. 235-5 et R. 235-12. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature : / 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ; " Aux termes de R. 235-12 : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l'article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. " 8. D'une part, il n'est pas contesté que les faits commis le 16 septembre 2022 à 14h30, pour lesquels a été dressé un compte rendu d'incident dans le cadre de la procédure n°202200533, constituent des faits d'insulte et menace à l'encontre de membres du personnel de l'établissement, de détention au sein de l'établissement d'un objet susceptible de compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement et enfin de refus de se soumettre aux injonctions du personnel. Il est constant que ces faits constituent des fautes du premier et du second degré mentionnées respectivement aux points 10° et 12° de l'article R. 232-4 et au point 1° de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire. D'autre part, les faits commis le 16 septembre 2022 à 15h pour lesquels a été dressé un compte rendu d'incident dans le cadre de la procédure n°202200554 constituent des faits de violences physiques à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire, mentionnés au point 1° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire. 9. Comme le fait valoir M. A, ces faits constituent des faits de même nature au sens des articles R. 232-34 et R. 232-37 du code pénitentiaire. M. A a été sanctionné, respectivement, de vingt jours de cellule disciplinaire par la commission disciplinaire du 19 septembre 2022 et de trente jours de cellule disciplinaire par la commission du 3 octobre 2022. Toutefois, d'une part, M. A n'invoque aucune disposition réglementaire ou législative imposant que la commission de discipline statue le même jour sur l'ensemble de ces faits, qui n'ont d'ailleurs pas impliqué les mêmes agents pénitentiaires, les seconds s'étant déroulés à 15h alors que des membres d'une équipe dite " ELSP " tentaient de placer M. A en prévention à la suite des premiers faits intervenus à 14h30. Il est constant que la commission de discipline n'a pas eu à connaître le même jour des faits fautifs litigieux. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la seconde sanction de trente jours de cellule disciplinaire aurait été prononcée au cours du délai de suspension de la première sanction. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des articles R. 234-34 et R. 234-37 du code pénitentiaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté. 10. En troisième lieu, la seule circonstance que l'administration a organisé deux commissions de discipline distinctes pour des faits commis le même jour, mais distincts, ne suffit pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, Signé B. Esnol La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2300029_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel