TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Totale
TA69 · ELOIGNEMENT — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300030_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 et des pièces enregistrées le 6 janvier 2023, M. B C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions ; - les décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, faute pour lui d'avoir pu faire valoir ses observations préalablement ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen préalable réel et sérieux ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet du Rhône n'était pas territorialement compétent pour prendre la décision en litige, dès lors que son domicile se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ; - ce refus méconnait les dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, dès lors que la communauté de vie avec son épouse française n'a pas cessé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait s'agissant de la menace à l'ordre public retenue par le préfet ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait quant à la menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence de circonstances particulières ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été produites les 5 et 6 janvier 2023 par le préfet du Rhône. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme E. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023, Mme Soubié, magistrat délégué, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bescou, avocat, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, requérant ; - les observations de Mme A, pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1995 et assigné à résidence, demande l'annulation des décisions en date du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui ressort de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. C par arrêté du préfet du Rhône du 4 janvier 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 30 décembre 2022 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour et les moyens afférents, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais non compris dans les dépens qui y sont liées demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal de céans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 5. Les décisions attaquées sont signées par Mme F D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie pour signer un tel acte, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau par un arrêté préfectoral du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, s'agissant d'une décision signée hors période de permanence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 6. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant n'invoque aucun fait ni aucune circonstance relatifs à sa situation familiale, autres que ceux relatés dans le procès-verbal d'audition portant sur les faits ayant conduit à sa condamnation, qu'il aurait pu utilement faire valoir lors d'un entretien préalable aux décisions en litige et qui auraient pu influer sur ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 7. Il ne ressort pas de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de la situation du requérant, notamment qu'il n'aurait pas disposé du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour déposée par le requérant à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence (13). Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). " 9. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet du Rhône s'est fondé sur le refus opposé au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. M. C se prévaut de l'illégalité de ce refus. 10. Pour les motifs exposés aux points 5 à 7 et en l'absence d'argumentation spécifique, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompétence du signataire, de la méconnaissance du droit d'être entendu et du défaut d'examen préalable réel et sérieux de sa demande de titre de séjour. 11. Si M. C soutient que le préfet du Rhône n'était pas compétent pour se prononcer sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence, dans la mesure où il réside dans les Bouches-du-Rhône, il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 13 juillet 2022, le requérant a déclaré une adresse pérenne à Villeurbanne et a été emprisonné plusieurs mois au centre pénitentiaire de Lyon-Corbas. Au demeurant, il ne ressort pas de manière suffisamment probante des pièces produites que le requérant vivrait de manière pérenne au domicile conjugal situé à Fuveau (13). Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'était pas compétent pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. 12. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 13. Pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Rhône a retenu que le requérant n'établissait pas la réalité de sa communauté de vie avec son épouse de nationalité française. Si M. C fait état de plusieurs attestations de son épouse quant à la poursuite de leur vie commune, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C résidait très régulièrement dans le département du Rhône, soit chez son père, soit chez une amie proche, à la date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la communauté de vie du couple serait encore effective à la date de la décision en litige. Par suite, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. 14. Le préfet du Rhône a également retenu que le comportement de M. C constituait une menace pour l'ordre public. Si M. C a explicité à l'audience les faits lui ayant valu une condamnation pénale à dix-mois d'emprisonnement dont huit fermes, ses propos relatifs au seul contexte de l'altercation violente avec une personne présentée comme une amie proche et non une concubine ne peuvent utilement contester la matérialité des faits retenus par le juge pénal dont le jugement est au surplus définitif. Il s'ensuit que compte tenu de la gravité des faits de violence commis dans un cadre familial retenus par le juge pénal et de leur caractère récent, le préfet a pu estimer quand bien même il s'agit de sa seule condamnation depuis son arrivée en France que le comportement de M. C constituait une menace pour l'ordre public. 15. Aux termes de L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 16. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission dans le cas des ressortissants tunisiens remplissant effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 équivalentes à celles de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour des conjoints des ressortissants français, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile équivalentes aux dispositions de l'article 10 de cet accord franco-tunisien. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision en litige. 17. Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour du requérant doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (). " 19. Pour les motifs exposés au point 13 relatif à la communauté de vie entre M. C et son épouse, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 20. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 21. Si M. C fait état de sa vie privée et familiale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci serait stable, intense et durable, alors qu'il a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge à tout le moins de 22 ans. Par ailleurs, la présence en France de son père et de son frère ne permet pas plus de caractériser une vie privée et familiale ancrée en France, en l'absence de toute indication particulière sur une intégration sociale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 24. M. C, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision ne lui accordant aucun délai de départ volontaire. 25. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 26. M. C soutient que le préfet ne pouvait pas se contenter de viser l'un des cas mentionnés à l'article L. 612-2 rappelé au point 25 pour lui refuser un délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort de la décision en litige que le préfet ne s'est pas borné à renvoyer aux dispositions précitées mais a justifié précisément sa décision au regard de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 27. M. C conteste l'appréciation portée par le préfet du Rhône sur son comportement, au motif que celui-ci ne constituerait pas une menace pour l'ordre public en raison d'une seule et unique condamnation pénale. Toutefois, M. C a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-mois dont dix avec sursis pour des faits de violences conjugales commis en juillet 2022. Il fait l'objet d'un suivi judiciaire depuis sa remise en liberté. Dans ces conditions et en dépit de leur caractère unique, eu égard à la gravité des agissements de l'intéressé et à leur caractère récent, le préfet du Rhône n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait, le juge pénal étant définitif. Par suite, le moyen doit être écarté. 28. Si M. C fait état de ce qu'il dispose d'une adresse stable au domicile de son épouse, de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, de ce qu'il dispose de documents d'identité et de son comportement, ces éléments ne permettent pas de caractériser des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 29. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 30. M. C, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 31. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 32. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il y réside régulièrement depuis près de cinq ans. Quand bien même le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale en août 2022, s'agissant d'une première interdiction de retour, alors qu'il était loisible au préfet du Rhône d'éditer une telle mesure pour une durée plus courte, en prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de cette mesure d'interdiction. 33. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Rhône du 30 décembre 2022 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. C pour une durée de deux ans doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 34. Compte tenu de l'annulation de la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de faire effacer par l'autorité compétente le signalement de M. C du système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. C dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement du tribunal. Article 3 : La décision du 30 décembre 2022 du préfet du Rhône faisant interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Rhône de faire supprimer par l'autorité compétente le signalement de M. C du système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le magistrat délégué, A.-S. E, Première conseillèreLa greffière, G. MONTEZIN La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300030_20230111
Données disponibles
- Texte intégral