TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300030_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il soutient que le préfet a méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, à raison des obstacles à l'accès à la procédure d'asile dont font l'objet les demandeurs notamment nigérians. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 6 janvier 2023. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux termes de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du litige. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 2. Si M. A soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile mise en œuvre par les autorités italiennes, à raison des obstacles à l'accès à cette procédure dont feraient l'objet les demandeurs d'origine nigériane, il se prévaut à cette fin de différents rapports de l'organisation dénommée "Asylum information database" qui renvoient eux-mêmes à des constats effectués par d'autres organismes, au demeurant souvent indéterminés. Par suite, le requérant n'établit pas que la procédure d'asile ou les conditions d'accueil mises en œuvre par les autorités italiennes, se heurterait, à la date de la décision attaquée, à des défaillances systémiques au sens de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes raisons et alors qu'au demeurant les rapport de l'organisation citée par le requérant sont tout aussi critiques à l'égard de la procédure mise en œuvre par les autorités françaises, l'intéressé n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de cette circonstance, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fin d'injonction. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens de l'article 7 de cette dernière loi, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission à titre provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le vice-président désigné, signé S. ThérainLa greffière, signé F. Cliquet La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300030_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel