TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300030_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 3, 17 et 18 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - les décisions contestées n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, sont entachées d'erreurs de droit et de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît, en outre, le principe général du droit d'être entendu et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors que son recours au fond suspend l'application de cette décision ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu : - la requête n°2300029 enregistrée le 3 janvier 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 janvier 2023 à 14h30 (heure de Mayotte), le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, juge des référés ; - les observations de Me Ghaem, représentant Mme B, présente ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 septembre 2001 à Kinshasa, saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il suspende l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Sur la fin de non-recevoir concernant l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". Cependant, en vertu de l'article L. 761-8 du même code, ces dispositions relatives à l'effet suspensif d'un recours dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas applicables à Mayotte, où se substituent aux dispositions générales de l'article L. 722-7 celles, spécifiques à ce département, de l'article L. 761-9, aux termes desquelles : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / 1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ; / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 3. Il s'ensuit que le préfet de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient irrecevables en invoquant l'exception de recours parallèle et le caractère suspensif du recours présenté au fond contre cette décision. Sa fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B réside à Mayotte depuis 2018 et l'âge de seize ans et qu'elle y montre depuis lors d'efforts remarquables d'intégration, notamment à travers son parcours scolaire et universitaire, qui lui vaut d'avoir été recrutée par le rectorat de Mayotte comme professeur de sciences de la vie et de la terre à compter du mois de septembre 2022 à raison de neuf heures de cours hebdomadaires. Elle fait valoir à cet égard qu'en l'absence de renouvellement de sa dernière autorisation provisoire de séjour expirant le 17 janvier 2023, elle risque à tout moment de voir son contrat rompu. Ce faisant, la requérante justifie de circonstances spécifiques de nature à rendre nécessaire une intervention du juge des référés avant que le tribunal ne statue sur sa requête au fond. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. En l'état de l'instruction, eu égard aux circonstances mentionnées au point 6 ci-dessus et de la présence à Mayotte de ses deux grandes sœurs, elles-mêmes très bien intégrées et avec lesquelles elle justifie entretenir des liens étroits, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois contenues dans l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de Mayotte. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué. Sur l'injonction : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme B au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300030_20230118
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