TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300030_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résident " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour " avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - A titre principal, la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - A titre subsidiaire, l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne vise pas l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne mentionne pas la présence de deux enfants " comme considération primordiale et en quoi cette considération a valablement pu être écartée ", ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors que sa demande comportait un contrat de travail et, dans ce cas, " l'administration doit procéder à un examen spécifique des compétences par rapport au poste envisagé ", ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2018. Il a sollicité, le 6 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour, en application de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. M. C fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 1er octobre 2018 et a rencontré en avril 2019 sa compagne, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité de mère d'un enfant français, valable jusqu'au 27 septembre 2025. Il n'est pas contesté que la vie commune du couple a débuté en juillet 2019 et que la cellule familiale est désormais composée du couple, du premier enfant de la compagne de l'intéressé, ainsi que d'une fille née de leur union en avril 2021. De plus, le requérant a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de technicien câbleur réseaux télécom. Il s'ensuit qu'au regard des circonstances particulières de l'espèce et alors même que l'intéressé serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur la demande d'injonction : 5. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. C, que le préfet du Doubs lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Doubs de lui remettre, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 30 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Guitard, première conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, J. ALa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300030_20230316
Données disponibles
- Texte intégral