TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300030_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier et le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur temporaire " et de procéder à la régularisation rétroactive de son droit au séjour à compter du 21 juin 2021, date d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté méconnait les dispositions des article R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les dispositions de l'article 47 du code civil ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 février 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, déclare être entré sur le territoire français au mois de février 2019. Le 11 juin 2021 il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2022 la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".
4. La préfète de la Gironde fait valoir que l'arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 26 juillet 2022. Cependant, le requérant a déposé le 28 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit par une décision du 13 septembre 2022. Les pièces du dossier ne permettant pas de connaître la date à laquelle cette décision a été notifiée au requérant, la requête enregistrée le 3 janvier 2023 ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
6. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour refuser de délivrer à M B le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde, se fondant sur un rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières réalisé le 20 décembre 2021, a considéré que les documents d'état civil de l'intéressé n'étaient pas probants et ne permettaient donc pas de considérer comme établie sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de dix-huit ans. A l'appui de sa demande de titre, le requérant a produit un jugement supplétif n° 1315, un acte de naissance n° 235 et une carte d'identité consulaire délivrée par les autorités maliennes en France. Il ressort des termes du rapport d'examen technique que les services de la police aux frontière ont noté des anomalies dans le jugement supplétif tenant à une surcharge d'écriture au niveau de la date de naissance ainsi qu'à une trace de grattage au niveau d'un chiffre " 5 " sur la mention de transcription dans le registre, et une anomalie dans l'acte de naissance tenant à une trace de grattage au niveau d'un chiffre " 3 " dans le numéro d'enregistrement. Cependant la surcharge d'écriture sur la date de naissance n'est pas apparente au vu des documents produits, le rapport précisant au demeurant que les données d'état civil n'en sont pas altérées. Le grattage et la réécriture alléguée d'un numéro dans chacun des deux actes d'état civil produits par le requérant ne ressort pas davantage des éléments du dossier, y compris des grossissements figurant dans le rapport technique, et l'allégation de fraude se trouve contredite par la circonstance que le chiffre en cause n'est pas le même pour chaque acte. En outre, s'il est relevé par le rapport que la mention de la transcription dans les registres portée sur le jugement supplétif n'est pas accompagnée d'un cachet municipal et de la signature de son auteur, il ressort des mentions manuscrites des documents que l'auteur de cette mention est le rédacteur de l'acte de naissance, à savoir le maire délégué d'un centre secondaire de la commune V de Bamako, dont le cachet et la signature figurent sur ce second document. Enfin, les remarques émises par le service technique sur l'absence de mention d'un imprimeur officiel en marge de l'acte de naissance et sur le défaut d'utilisation d'une encre rouge pour la numérotation du support de cet acte ne sont accompagnées d'aucune référence à un texte réglementaire malien prescrivant de telles mentions ou à un document probant relatif aux normes et usages en vigueur dans les services d'état civil au Mali. Dans ces conditions, et alors que le rapport du 20 décembre 2021 relève que le formalisme des deux actes d'état civil est conforme, de même que les marques de validation par l'autorité administrative, la préfète de la Gironde n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause la présomption d'authenticité de ces actes et n'a donc pu légalement refuser de délivrer à M. B, pour ce motif, le titre de séjour demandé.
9. Par ailleurs, alors que le requérant produit à l'appui de sa demande des éléments ne permettant pas d'exclure le caractère réel et sérieux de la formation qu'il poursuit en France, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Gironde s'est bornée à considérer que l'accès à cette formation n'a été rendu possible que par l'obtention d'une prise en charge départementale obtenue frauduleusement. Ainsi, en se fondant sur ce motif et sur des considérations générales relatives au parcours migratoire des ressortissants maliens pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles la préfète l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Eu égard à ce qui précède, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lanne, avocat M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lanne, avocat de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le président-rapporteur,
L. POUGET
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300030_20230322
Données disponibles
- Texte intégral