TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300030_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 20 janvier 2023, M. E B A, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant colombien né le 19 juillet 1997, M. B A déclare être entré de manière irrégulière en France en 2021 depuis l'Espagne. Le 22 juillet 2021, il a été rejoint par sa compagne, Mme D, également de nationalité colombienne, et leur fille née le 23 mars 2019. Le 25 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 8 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 19-2022-084 du 8 septembre 2022, à l'effet de signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 décembre 2022 manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré récemment en France, de manière irrégulière. En outre, sa compagne, de nationalité colombienne, fait également l'objet d'un arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. S'agissant de leur jeune fille, il n'est pas fait état d'obstacle à ce que sa scolarité, qui est récente en France, puisse se poursuivre en Colombie. La cellule familiale peut donc se reconstituer dans ce pays, où M. B A a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et en dépit de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de plaquiste faite par l'entreprise JRM Plaquiste et de son intégration au sein du club l'Union Cycliste Briviste, le préfet n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B A est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à M. E B A et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300030_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel