TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300030_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 4 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de ses conditions d'hébergement et de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère réel et sérieux de son projet académique ; - elle méconnaît son droit à l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - les observations de Me Toubale, avocat de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 3 décembre 1994, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande. La demandeuse a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 2 novembre 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 2 janvier 2023 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Quant à son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", il énonce : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () ". 3. Le point 2.4 de cette instruction, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé ou l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la demandeuse ne justifie pas disposer de conditions d'hébergement adéquates pour la durée de son séjour en France et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. En premier lieu, la requérante démontre qu'elle satisfaisait à la condition prévue au point 2.3 de l'instruction évoquée au point 2 du présent jugement en produisant une attestation d'hébergement accompagnée d'un justificatif de domicile sur laquelle figure une adresse en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché son premier motif d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un master 1 spécialité " Génie des procédés de l'environnement " obtenu à l'université Abderrahmane Mira-Béjaia en 2021, s'est inscrite en première année de master en " science de l'environnement " à l'école Diderot éducation située à Paris pour l'année scolaire 2022/2023. La requérante a expliqué au cours de la procédure administrative vouloir compléter ses connaissances théoriques par des compétences plus pratiques en vue de se spécialiser dans le domaine de l'environnement puis à terme, devenir experte en gestion des risques environnementaux liés aux activités industrielles. Ainsi, si la formation proposée par l'établissement d'accueil est d'un niveau équivalent à celui du diplôme qu'elle a obtenu en Algérie, sa vocation pratique à visée professionnelle est de nature à corroborer le caractère sérieux et cohérent du projet envisagé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B entendrait mener un projet d'une autre nature sur le territoire français. Les éléments tenant à son âge et à sa situation familiale ne sont pas non plus de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que celles énoncées. Il en va de même des précédentes demandes de visas pour études, dont il n'est pas établi qu'elles étaient dépourvues de tout lien avec le cursus ou le projet d'études présenté. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché le second motif de sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme B justifie d'une nouvelle inscription pour l'année universitaire à venir, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à la demandeuse le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 8 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2300030_20230710
Données disponibles
- Texte intégral