TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300030_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Gheron, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement 17 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que Mme D a été relogée le 12 décembre 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Carole Latour, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que ni la décision de la commission de médiation du 17 juin 2021, ni le jugement du Tribunal du 29 avril 2022 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme D n'ont été exécutés, l'intéressée n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. Par suite, cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 17 décembre 2021 à l'égard de Mme D. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme D a été relogée le 12 décembre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur le préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 12 décembre 2022, le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 17 juin 2021 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme D a persisté. Mme D ayant été hébergée dans un centre d'hébergement avec ses enfants nés en 2002 et 2007. Il résulte également de l'instruction que M. A C, son premier enfant né le 16 mai 2002, devenu majeur le 16 mai 2020, n'est plus rattaché au foyer fiscal de sa mère de sorte qu'il ne peut être regardé comme vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation à compter du 16 mai 2023. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme D a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées aux points 3 et 4. Compte tenu des conditions de logement de la requérante et de la durée de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme D dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 495 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gheron, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Gheron de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 495 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Gheron une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Gheron. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, M. SALZMANN La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2300030_20231123