TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300030_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier et 8 février 2023, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - de lui délivrer une carte de résident, ou à tout le moins une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, leur signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, à défaut d'avoir été mis à même de présenter des observations préalables ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence territoriale ; - ce refus méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, dès lors que la communauté de vie avec son épouse française n'a pas cessé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait s'agissant de la menace à l'ordre public retenue par le préfet ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait quant à la menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence de circonstances particulières ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixé au 9 novembre 2023 à 16 h 30. Par une décision du 5 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été rejetée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 février 1995, est entré sur le territoire français le 4 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de française, valable du 27 septembre 2017 au 27 septembre 2018. A la suite de l'annulation juridictionnelle du refus de renouveler son titre de séjour le 6 février 2019, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021. Le 19 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de française. Il demande l'annulation des décisions en date du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Par un jugement du 11 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a statué sur la légalité des décisions attaquées du 30 décembre 2022 prononçant à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour, ainsi que les conclusions accessoires y afférentes. Dès lors, seules restent en litige ces conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale. 3. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet du Rhône n'était pas compétent pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans la mesure où il réside dans le département des Bouches-du-Rhône, où l'instruction de sa demande a débuté, il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 13 juillet 2022, il a déclaré une adresse pérenne à Villeurbanne, avant son incarcération à la maison d'arrêt de Corbas pour plusieurs mois, déclarations non contredites par les autres pièces du dossier, dont il ne résulte pas que le requérant aurait vécu d'une manière habituelle au domicile conjugal situé dans le département des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'était pas compétent pour refuser le renouvellement de son titre de séjour. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie pour signer un tel acte, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau, par un arrêté préfectoral du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. M. B, qui a demandé un titre de séjour, a été mis à même de présenter toutes observations utiles à l'appui de sa demande. En particulier, il ne soutient pas, ni même n'allègue, qu'il aurait été privé de la possibilité de transmettre des documents utiles à l'examen de sa demande ou qu'il aurait sollicité, en vain, un rendez-vous aux services préfectoraux afin d'apporter des précisions et éclaircissements sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de la situation du requérant, notamment qu'il n'aurait pas disposé du dossier de demande de titre de séjour déposé à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 8. Si M. B fait état de plusieurs attestations de son épouse pour justifier de la poursuite de leur vie commune, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 19 juillet 2022 au cours de laquelle il a notamment déclaré un domicile dans le département du Rhône, ainsi que des documents émanant de la caisse d'allocations familiales de Marseille, à laquelle l'épouse du requérant a déclaré une séparation de fait depuis le 5 janvier 2022, que l'intéressé résidait régulièrement dans le département du Rhône, chez son père ou une amie proche. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie du couple était encore effective à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien doit être écarté. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale à dix-mois d'emprisonnement, dont huit fermes, pour des faits de violences sur un enfant mineur de moins de 15 ans ainsi que sur une femme avec laquelle il entretenait une relation, autre que son épouse. Compte tenu de la gravité de ces faits, notamment commis dans un cadre familial, retenus par le juge pénal et de leur caractère récent, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public, quand bien même il s'agit de la seule condamnation de l'intéressé depuis son arrivée en France. 10. En septième lieu, aux termes de L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 11. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission dans le cas des ressortissants tunisiens remplissant effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 équivalentes à celles de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au titre de séjour des conjoints des ressortissants français, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne remplissait pas les conditions posées par l'article 10 de l'accord franco-tunisien équivalentes à celles de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision en litige. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Si M. B fait état de sa vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa vie commune avec son épouse avait cessé à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la présence en France de son père et de son frère ne suffit pas à établir une vie privée et familiale particulièrement ancrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui leur sont attachées et les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B renvoyées à la formation collégiale de jugement du tribunal sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2300030_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel