TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300031_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté D la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir : - l'arrêté du 3 janvier 2023 D lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; - l'arrêté du même jour D lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence sur la commune du Havre, lui a fait interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique du Havre et a défini ses obligations de présentation ; 3) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros D jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - il est insuffisamment motivé ; - il repose sur une obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'assignation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. D un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 11h15, présenté son rapport et entendu : - les observations Me Vercoustre, avocate de M. A, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle soutient également que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit dans la mesure où le requérant justifie de garanties de représentation ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui serait né le 13 janvier 2000, a été interpellé le 2 janvier 2023 et placé en garde à vue pour des faits d'usage de produits stupéfiants et " entrée au séjour irrégulier ". A l'issue de cette mesure, il s'est vu notifier deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime, l'un portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'autre l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D la présente requête, M. A demande à titre principal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, qui fait l'objet d'une mesure restrictive de liberté, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen commun, tiré de l'irrégularité de la procédure : 3. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. A l'occasion de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, M. A a été auditionné D un fonctionnaire de police le 3 janvier 2023 à partir de 0h38 et spécifiquement interrogé sur son parcours migratoire, ses conditions de vie et sur le prononcé éventuel à son encontre, D l'autorité administrative, d'une mesure d'éloignement et des décisions susceptibles d'accompagner celle-ci et d'en assurer l'exécution. M. A a d'ailleurs présenté des observations. D suite, c'est sans méconnaitre le principe rappelé au point précédent du présent jugement que le préfet de la Seine-Maritime a pu édicter les décisions en litige. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 6. M. A soutient être entré en France en 2017 de manière irrégulière et y demeurer habituellement depuis. Toutefois, outre que l'ancienneté de séjour n'est pas établie, il ressort de ses propres déclarations qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il a conservé des attaches en Egypte, où résident ses parents et sa fratrie. La relation de couple avec une ressortissante française dont il a été fait état n'est établie D aucun commencement de preuve. D suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure en litige porte à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 7. En second lieu, outre ce qui vient d'être exposé, M. A justifie avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre à compter du 19 avril 2022 ; il présente les bulletins de salaire correspondant à l'exercice effectif de son activité. Il justifie également avoir suivi une formation professionnelle complémentaire et disposer d'un logement personnel au Havre. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A, qui n'établit pas une particulière intégration, ne maitrise pas la langue française et ne justifie d'aucun réseau personnel ou amical. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement soulevée contre la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire doit être écartée. 9. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du même code prévoit que D dérogation, " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ", risque qui en application de l'article L. 612-3 dudit code, " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Si ainsi qu'il sera vu infra l'autorité administrative ne pouvait, compte-tenu des circonstances de l'espèce, se fonder sur le 8° de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il demeure que M. A est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et a explicitement déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; il se trouvait ainsi dans deux situations dans lesquelles le risque de soustraction peut être regardé comme établi. Aucune circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne ressortant des pièces du dossier, c'est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 11. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, notamment aux points 6 et 7 du jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné ne peut qu'être écartée. 13. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée D l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 17. D'une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ressortirait des pièces du dossier n'était de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. D'autre part, s'agissant de la durée de celle-ci, si contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Seine-Maritime pour motiver sa décision, M. A ne saurait être regardé comme présentant une menace à l'ordre public au seul motif qu'il a été interpellé avec trois grammes de résine de cannabis, procédure ayant d'ailleurs fait l'objet d'un classement D le procureur de la République au profit de sanctions non pénales, il demeure que M. A ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence et, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent jugement, le centre de ses intérêts privés et familiaux ne se situe pas sur le territoire national. Dès lors, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 15 du présent jugement. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 18. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 19. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Maritime dans son mémoire en défense, le prononcé d'une assignation à résidence ne constitue pas un pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative, mais une mesure de police soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. 20. Pour motiver la mesure en litige, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que M. A ne présentait pas de garanties de représentation faute, notamment, de production d'un passeport en cours de validité et de disposer d'un domicile personnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A dispose d'un passeport en cours de validité et il justifie être titulaire d'un contrat de bail pour un logement situé au Havre. D suite, M. A est fondé à soutenir que le motif de l'arrêté attaqué est erroné en fait. 21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 D lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les autres conclusions : 22. En premier lieu, le présent jugement qui n'annule que l'arrêté assignant M. A à résidence n'appelle D lui-même aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D suite, la demande d'injonction sous astreinte présentée D le requérant ne peut qu'être rejetée. 23. En second lieu, ainsi qu'il y a été statué précédemment, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 janvier 2023 D lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence sur la commune du Havre, lui a fait interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique du Havre et a défini ses obligations de présentation est annulé dans toutes ses dispositions. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre. Rendu public D mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, R. Mulot La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300031
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300031_20230109
TA139 avril 2026
DTA_2300031_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2300031_20230109