TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300031_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 à 13 heures 03 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2023, M. E C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen individuel complet et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas un risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Pereira, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique en outre qu'il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que les faits invoqués par le préfet sont insuffisants pour caractériser une menace à l'ordre public ; que ces faits doivent être mis en balance avec ses attaches familiales sur le territoire français et l'ancienneté de son séjour en France ; - et les observations de M. H, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant a fait l'objet de cinq condamnations ; que contrairement à ce qu'il soutient il ne justifie pas être en situation régulière en Italie ; qu'aucune précision n'est apportée sur les conditions du séjour en France de l'épouse du requérant et qu'en tout état de cause il n'y a plus de communauté de vie puisque les époux sont séparés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 13 janvier 1973 à Ain Sebaa, est entré en France en juillet 2014, muni d'un titre de séjour italien, accompagné de son épouse et de leurs enfants. Il s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité de membre de famille de citoyens de l'Union européenne dont le dernier venait à expiration le 4 février 2021. La demande de M. C du 16 décembre 2020 tendant au renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par le préfet de la Moselle par décision du 12 janvier 2022, dont la légalité a été contestée par le requérant devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par un arrêté en date du 3 janvier 2023, le préfet de la Moselle a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Le requérant, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige : 4. Par un arrêté du 21 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D G, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, aux fins de signer " l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de ce bureau dont () toutes les mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues aux livres sixième et septième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il n'est pas établi que M. F n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En particulier, le préfet, qui a fondé sa décision notamment sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne bien que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C a été rejetée par arrêté du 12 janvier 2022. Si le préfet ne mentionne pas l'existence d'un recours pendant devant le tribunal administratif de Strasbourg, cette circonstance n'affecte pas la régularité formelle de la décision dès lors que ce recours ne faisait pas obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement. Si le requérant fait également valoir que l'arrêté ne comporte aucune motivation quant à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français au lieu d'une réadmission Schengen, cette circonstance est sans incidence sur la légalité externe de la décision. En tout état de cause, M. C, qui s'était vu délivrer un titre de séjour en France et ne justifie pas être en situation régulière en Italie à la date de l'arrêté en litige, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en mentionnant que M. C avait " fait l'objet de plusieurs condamnations ". 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a fondé la mesure d'éloignement en litige sur les dispositions précitées du 3° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C, qui n'excipe pas de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour dans le cadre de la présente instance, soutient que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 3 mars 2016 à une amende pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 7 octobre 2016 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 2 mai 2019 à une peine de deux mois pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 9 juillet 2020 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classifiées comme stupéfiants, et le 5 janvier 2021 à dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire de deux ans pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la route, violence sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteintes aux biens, dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. C soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2014, qu'il y réside avec son épouse, ressortissante italienne, et leurs quatre enfants mineurs et qu'il y a transféré le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant, que ce dernier est séparé de son épouse. A cet égard il a indiqué qu'il résidait depuis 3-4 ans de façon permanente à Rombas alors que son épouse indique quant à elle résider à Gandrange. Les éléments versés aux débats, notamment l'attestation de l'épouse de M. C, sont insuffisants pour justifier de l'intensité des liens entre le requérant et sa famille et notamment ses enfants. Il n'est pas davantage établi que le requérant serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du motif d'ordre public opposé par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la durée et les conditions du séjour en France du requérant et la circonstance qu'il y est devenu autoentrepreneur en créant sa société, qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, l'arrêté du préfet de la Moselle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C préalablement à l'édiction de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige. 15. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, s'est fondé sur les dispositions précitées du 2° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant conteste ce second fondement légal en soutenant qu'il présente des garanties de représentation, il n'articule aucun moyen à l'encontre du premier fondement opposé par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, si M. C soutient à l'encontre de la décision en litige que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce moyen est inopérant dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, l'arrêté du préfet de la Moselle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée. 19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, en tout état de cause, écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 11 du présent jugement. 20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 12 janvier 2023 à 16h33. Le magistrat désigné, B. B La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300031_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel