TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300031_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Maître Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société L2B Peinture, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune des Abymes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 24 271,54 euros dans le cadre du solde des travaux de peinture et de la retenue de garantie du marché de construction de l'école mixte 3 du Raizet.
2°) de condamner la commune des Abymes à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes sont incontestablement dues tant il est vrai que le maitre d'œuvre en a visé le décompte et que la commune des Abymes n'a porté aucune observation aux demandes en paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la commune des Abymes, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête en faisant principalement valoir que c'est son mandataire, Icade Promotion, qui devrait régler la somme due dans la mesure où elle a lui a versé les fonds correspondants à la créance de la société L2B Peinture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société L2B Peinture a réalisé des travaux de peinture dans le cadre du marché de construction de l'Ecole Mixte 3 du Raizet, travaux dont la commune des Abymes est le maître d'ouvrage. A ce titre elle soutient que le solde dû est de 24 271,54 euros. Elle demande à ce titre à lui payer cette somme provisionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : () 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ; () Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5 ". Ainsi, si la commune des Abymes soutient que c'est son mandataire qui devrait régler la créance que, par ailleurs, elle ne conteste pas, toutefois, compte tenu des dispositions précitées, elle seule, en tant que maître d'ouvrage peut s'en acquitter.
4. Il résulte de l'instruction que si, d'un côté, la requérante soutient que la commune des Abymes ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, de l'autre, la commune, se réfugiant derrière le mandataire, n'a pas répliqué à cette affirmation, qu'elle ne conteste pas et par ailleurs étayée par les pièces du dossier. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la requérante dans la mesure où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une garantie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune des Abymes est condamnée à payer à Maître Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société L2B Peinture, la somme provisionnelle de 24 271,54 euros. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à sa demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune des Abymes est condamnée à payer à Maître Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société L2B Peinture, la somme provisionnelle de 24 271,54 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maître Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société L2B Peinture, et à la commune des Abymes, et à la société Icade Promotion.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300031_20230511
Données disponibles
- Texte intégral