TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300031_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de La Réunion a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 228,61 euros, qui lui est réclamé au titre de la période allant de mai à juillet 2022, ou de reporter le paiement de sa dette. Il soutient que, malgré l'échéancier de paiement qui lui a été accordé, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu a été constaté à juste titre, l'allocataire ayant omis de déclarer ses revenus ; - la situation du requérant ne justifie pas l'octroi d'une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales de La Réunion. L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 8 août 2022, la caisse des allocations familiales (CAF) de La Réunion lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 278,61 euros, au titre de la période allant de mai à juillet 2022. Par un courrier du 9 septembre 2022, M. A a sollicité la remise gracieuse de cette dette, dont le montant restant à payer s'élève à 228,61 euros, ou le report de son paiement. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 décembre 2022, dont il demande l'annulation. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité constaté par l'administration en août 2022 est imputable à l'allocataire, qui a omis de déclarer le salaire qu'il a perçu au mois de mars 2022. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il a subi de longues périodes de suspension de travail, qui l'ont placé dans une situation financière délicate, celles-ci résultent de son refus de se soumettre à l'obligation vaccinale exigée dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et il n'apparaît pas, au vu des seuls éléments versés au dossier, que la CAF ait inexactement apprécié la situation du requérant en estimant que le remboursement de la dette maintenue à sa charge reste supportable. En outre, tandis qu'un échéancier a été mis en place à raison de 50 euros par mois, M. A n'établit pas qu'il serait dans une situation telle qu'elle justifierait de différer le paiement de la dette ainsi échelonnée. 3. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité mis à sa charge et au report du paiement de sa dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300031_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel