TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300031_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 2 février 2023, M. C, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité et qu'il répond aux exigences imposées pour se voir délivrer le visa qu'il a sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Lapeyrere, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 20 août 1984, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 13 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 8 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Pour refuser de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il a sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur l'absence de diplômes et d'expérience professionnelle de l'intéressé en lien avec l'emploi qu'il souhaite occuper, et, partant, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, que celles pour lesquelles il a été demandé. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un visa de long séjour afin de travailler en France pour la société " Hôtel restaurant Lion d'Or Velten " (Bas-Rhin) en qualité d'agent polyvalent d'hôtellerie. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, l'intéressé produit un certificat de formation à la gestion associative obtenu le 15 octobre 2021, ainsi qu'un projet d'établissement d'une future ferme-école et d'un internat au Sénégal. Toutefois, et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de son curriculum vitae que M. A présente le profil d'un " animateur communautaire ", il ne produit ni diplôme du secteur de l'hôtellerie, ni attestation d'employeurs permettant de démontrer que son profil est en adéquation avec le poste sollicité. En conséquence, quand bien même il dispose d'une autorisation de travail, et alors même que M. A dispose d'attaches familiales au Sénégal et présente des garanties de retour à l'expiration de son visa, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'inadéquation entre ses compétences professionnelle et l'emploi sollicité, induisant un risque de détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2300031_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel