TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300031_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Lagardère, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, après avoir constaté que celle-ci entend renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière et d'un défaut d'examen sérieux ;
- il présente un état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 4 septembre 1997, a présenté une demande d'asile le 5 août 2021 et a été placé en procédure dite " Dublin ". Il a signé, le même jour, l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Placé en centre de rétention administrative le 9 mars 2022, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile a été suspendu en application des dispositions de l'article D. 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 27 octobre 2022, sa nouvelle demande d'asile a été enregistrée en procédure normale et l'intéressé a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 26 août 2023. Par un courrier électronique du 7 novembre 2022, l'OFII a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions visant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. En outre, aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article D. 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 75-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile (). Ces éléments sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'OFII de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
6. Il ressort des termes du courrier électronique du 7 novembre 2022 que l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B au motif que ce dernier avait été placé en centre de rétention administrative le 9 mars 2022 et qu'une interruption des conditions matérielles d'accueil lui avait, en conséquence, été notifiée le même jour. Il ressort cependant des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par l'OFII, que le requérant était sorti de rétention administrative à la date de la décision attaquée et que, par suite, le motif pour lequel les conditions matérielles d'accueil avaient été suspendues par la décision du 9 mars 2022 avait disparu à cette date. A cette même date du 7 novembre 2022, M. B disposait d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Dans ces conditions, en refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B sans même procéder à un nouvel examen de sa vulnérabilité, l'OFII a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l'OFII du 7 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 juillet 2023, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Comme indiqué au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le décision du 22 novembre 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300031_20240328
Données disponibles
- Texte intégral