TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300031_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A et Mme D E, représentés par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 45 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison de l'illégalité fautive entachant la décision du préfet du Rhône rejetant la demande de regroupement familial déposée par M. A et du retard à faire droit à cette demande de regroupement familial et à exécuter le jugement du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'illégalité de la décision refusant le bénéfice du regroupement familial caractérise une faute ouvrant droit à réparation ; - le délai anormalement long pour statuer sur la demande initiale de regroupement familial déposée le 21 février 2018 constitue une faute ; - le défaut d'exécution du jugement rendu le 18 janvier 2022 dans le délai prescrit par le tribunal administratif de Lyon est également fautif ; - ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence à hauteur de 45 000 euros chacun. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 3 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 25 janvier 2024. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien séjournant régulièrement en France, a sollicité, le 21 février 2018, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par arrêté du 19 août 2020, le préfet du Rhône a rejeté la demande ainsi déposée. Cet arrêté a été annulé par un jugement devenu définitif du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Lyon, lequel a enjoint au préfet du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Après la saisine du tribunal d'une requête en difficulté d'exécution le 17 mai 2022, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial le 1er juin 2022. Par la présente requête, M. A et Mme E demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 45 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison de l'illégalité fautive entachant la décision du préfet du Rhône rejetant la demande de regroupement familial et du retard à faire droit à cette demande de regroupement familial et à exécuter ledit jugement du 18 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat : 2. En premier lieu, le rejet, par un arrêté du 19 août 2020, de la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse est illégal, ce refus ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2022. Cette illégalité constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. En deuxième lieu, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2022 a enjoint au préfet du Rhône de délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois. Il résulte toutefois de l'instruction que cette autorisation n'a été délivrée que le 1er juin 2022, soit avec plus de deux mois de retard, après que les requérants aient saisi le tribunal d'une requête en difficulté d'exécution de ce jugement. La préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à justifier ce retard. M. A et Mme E sont donc fondés à soutenir que le retard dans l'exécution du jugement précité est lui aussi constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. En dernier lieu, le préfet n'étant pas tenu de répondre explicitement à une demande de regroupement familial, une décision implicite de rejet de la demande présentée par M. A est née au terme d'un délai de six mois, en application de l'article R. 421-20, devenu l'article R. 434-26, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A était en mesure de contester cette décision implicite, ce qu'il n'a pas fait. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne statuant pas expressément sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois qui lui était imparti, le préfet du Rhône a commis une faute. En ce qui concerne les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme E se sont mariés le 3 janvier 2018. Pour établir le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'ils invoquent, les requérants font valoir qu'ils ont été empêchés de vivre une vie familiale normale alors que, compte tenu en outre de la période de crise sanitaire, les voyages en Algérie étaient très difficiles à organiser. Ils font également valoir, en produisant des éléments à l'appui de leurs allégations, que les deux enfants de M. A issus d'une première union, dont l'intéressé a la garde, ont particulièrement souffert moralement de cette situation, étant privés de toute figure maternelle. Ils ne peuvent toutefois se prévaloir de la circonstance que M. A contribuait seul à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, cette circonstance étant sans lien direct avec les fautes précitées. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu par ailleurs de la période de séparation de la famille résultant du refus explicite de regroupement familial, d'une durée de 21 mois, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par les requérants en condamnant l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 2 100 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au profit des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à chacun des requérants une somme de 2 100 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 000 euros à M. A et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme D E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, F.-M. CLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2300031_20240507
Données disponibles
- Texte intégral