TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300031_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2023 et le 12 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Alexopoulos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, à défaut de réexaminer sans délai sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Alexopoulos Avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, les délais de recours notifiés étant erronés ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - son droit à être entendu au préalable a été méconnu ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article L.423-23 de ce code et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est privée de base légale par suite de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire à l'article L.611-1 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 février 2023 et le 22 août 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 10 mai 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant angolais né le 22 juin 2001, est entré en France le 15 octobre 2018, selon ses déclarations. Après avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance du Lot, il a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu'au 1er mars 2021. Le 29 juin 2021, M. A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, et a complété cette demande le 19 septembre 2022 et le 4 octobre 2022 d'une demande d'autorisation de travail et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Par arrêté du 10 octobre 2022, la préfète du Lot a rejeté ces demandes et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse par ordonnance du 17 juillet 2023 à la suite de laquelle M. A a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". L'article L. 432-1 du même code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort de l'arrêté contesté comme des écritures en défense que, pour refuser de délivrer un titre de séjour comme travailleur temporaire ou salarié à M. A, la préfète du Lot s'est fondée sur le seul motif tiré de ce que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. La préfète soutient que le requérant a falsifié le récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 mars 2022 en prolongeant sa date de validité jusqu'au 15 novembre 2022 et l'a présenté, ainsi que sa carte de séjour, à deux entreprises de Pau et Cahors en vue d'obtenir un emploi en intérim, en juillet 2022. Toutefois, d'une part, aucune pièce du dossier n'établit que le récépissé falsifié est celui dont la date de validité expirait le 15 mars 2022, alors que M. A s'est présenté avec le document original aux services préfectoraux le 3 août 2023 afin de retirer, en exécution de l'ordonnance de référé, une autorisation provisoire de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a fait, le 20 septembre 2021, une déclaration de perte du récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 28 décembre 2021 ainsi que de sa carte de séjour périmée. Rien ne permet donc d'exclure que le document falsifié soit ce récépissé. D'autre part, le procureur de la République a classé la procédure engagée à la suite du signalement effectué au titre de l'article 40-1 du code de procédure pénale par la préfète du Lot, au motif que l'enquête n'avait pas permis d'identifier l'auteur de l'infraction, le 15 mars 2023. Dès lors, la préfète du Lot ne pouvait, au vu des seuls éléments invoqués, considérer que M. A avait falsifié son récépissé de demande de titre de séjour afin d'obtenir un emploi, ni, par suite, se fonder sur cette circonstance pour considérer que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 4. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis quatre ans, a été pris en charge à l'âge de 17 ans par l'aide sociale à l'enfance du Lot, a travaillé comme apprenti maçon pendant deux ans, a passé la certification CACES en décembre 2021 puis a travaillé en intérim avant de bénéficier d'une promesse d'embauche en CDI comme maçon. A supposer que M. A ait commis les faits reprochés, la circonstance qu'il aurait falsifié son récépissé de demande de carte de séjour afin d'obtenir un emploi ne suffit pas à elle seule à établir que sa présence sur le territoire français créait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public. Ainsi, la préfète du Lot, qui s'est fondée sur cette seule circonstance, sans prendre en compte l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, a entaché sa décision d'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Lot portant refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi doivent être également annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Alors que la préfète du Lot s'est abstenue d'instruire la demande de renouvellement du titre de séjour " travailleur temporaire " et la demande d'autorisation de travail et de titre de séjour " salarié " présentées par M. A, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Lot réexamine la situation du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant M. A d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros, à verser à la SARL Alexopoulos Avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Lot de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant M. A d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 250 euros à la SARL Alexopoulos Avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Lot et à Me Alexopoulos. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, C. B Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2300031_20240517
Données disponibles
- Texte intégral