TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300031_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 4 janvier 2023 et les 9 février 2023 janvier 2023, 4 mai 2023, 9 juin 2023, 29 novembre 2023, et 18 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé sa décision initiale du 24 août 2022 refusant de lui accorder le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que son état de santé et les pathologies dont elle souffre justifient qu'elle bénéficie de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que Mme C n'établit pas remplir les conditions d'éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 9 octobre 2024 : - le rapport de Mme Conesa-Terrade ; - et les observations de Mme A, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 24 août 2022, sur avis de l'équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande. La requérante a contesté cette décision par l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire que le président du conseil départemental a rejeté par la décision contestée devant le tribunal du 8 novembre 2022. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, a sollicité le 25 mai 2022 la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en se prévalant de la dégradation de son état de santé rendant la station debout difficile et en faisant valoir son placement en mi-temps thérapeutique. Elle soutient que les douleurs lombaires et inflammatoires engendrées par une spondylarthrite ankylosante associée à une fibromyalgie et une gonarthrose des deux genoux et des cervicales rendent ses déplacements à l'extérieur difficiles et réduit son amplitude de marche. Si la requérante atteste des pathologies affectant son état de santé par la production de certificats médicaux de 2016, 2018, 2019, 2021 et 2022, les mentions qu'ils comportent ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis défavorable émis le 31 octobre 2022 par l'équipe pluridisciplinaire qui retient que les déficiences motrices de Mme C n'entrainent pas, lors de ses déplacements à l'extérieur, une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, ni ne lui impose d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques prévues par les dispositions précitées du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments nouveaux, le président du conseil départemental de l'Isère a pu, à bon droit et pour les mêmes motifs, rejeter le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme C à l'encontre de sa décision initiale de refus. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. 7. Le présent jugement ne s'oppose cependant pas à ce que, si elle l'estime utile, Mme C saisisse à nouveau la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère d'une demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", assortie d'éléments médicaux précis et circonstanciés indiquant l'amplitude de son périmètre de marche ou faisant état de la nécessité d'une aide pour ses déplacements à pied à l'extérieur. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300031
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2300031_20241104
Données disponibles
- Texte intégral