TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300032_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022 à 2h00 M. A B représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1) d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2022 notifiés le 4 janvier 2023 à 10h40 et 10h50 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir a d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours ; 2) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a retenu son passeport ; 3) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ce qui concerne le refus de titre de séjour : la décision est insuffisamment motivée ; la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'une erreur de fait ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d'erreur de fait ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - en ce qui concerne la décision portant pays de renvoi : la décision est insuffisamment motivée en droit ; la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; - en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : la décision est entachée d'une erreur manifestation. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet d'Eure-et-Loir informe le tribunal que les deux arrêtés du 19 décembre 2022 attaqués ont été abrogés par deux décisions du 9 janvier 2023 et que son passeport a été remis à M. B. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1998, est entré en France le 23 octobre 2016 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2018, confirmée par un arrêté de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre 2019. M. B a fait ensuite l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, décision prise le 11 décembre 2019 par le préfet d'Eure-et-Loir. L'intéressé s'est toutefois maintenu sur le territoire. M. B a présenté le 8 novembre 2021 une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 19 décembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Le préfet d'Eure-et- Loir a également pris une mesure attaquée de rétention du passeport de M. B. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Dès lors, il y a lieu, à titre provisoire, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par des arrêtés du 9 janvier 2023, postérieurs à l'introduction de la requête, et communiqués au tribunal, le préfet d'Eure-et-Loir a abrogé les arrêtés attaqués du 19 décembre 2022. L'intervention de ces abrogations postérieurement à l'introduction de l'instance est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à donner satisfaction au requérant. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des deux arrêtés du 19 décembre 2022 sont devenues sans objet. 5. Il ressort encore des pièces du dossier que le passeport de M. B lui été restitué. Les conclusions du requérant afférentes à son passeport sont donc également devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mariette au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du 19 décembre 2022 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de la République de Guinée, et l'assignant à résidence et sur ses conclusions aux fins d'injonction liées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a retenu le passeport de M. B. Article 4 : Sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mariette, avocate de M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, Armelle C La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300032
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300032_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel