TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300032_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 3 avril 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 31 août 2022 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer à M. A un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement réunie ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A ; - le mémoire en défense et les pièces produites à son appui doivent être écartés des débats dès lors qu'il a été enregistré postérieurement à la clôture d'instruction ; - leurs ressources sont suffisantes pour financer le séjour en France de M. A et son retour en Turquie ; - Il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né le 2 février 1998, a présenté une demande de visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) qui, le 31 août 2022, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 27 décembre 2022 à laquelle s'est substituée une décision expresse du 22 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A et Mme C D, de nationalité française, que M. A présente comme sa compagne, demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née le 27 décembre 2022. Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. 3. Si le mémoire en défense du ministre a été produit quelques heures avant la clôture de l'instruction fixée au 3 mars 2023, l'instruction a été implicitement rouverte du fait de la communication de ce mémoire, et partant des pièces qui l'accompagnaient, aux requérants. Par suite, l'exception d'irrecevabilité de ce mémoire en défense ne peut être accueillie. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de Mme D tendant à l'annulation de la décision implicite née le 27 décembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours contre la décision du 31 août 2022 de l'autorité consulaire française à Istanbul, doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 22 février 2023, qui s'y est substituée, ainsi que dit au point 1, et par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 6. En premier lieu, comme indiqué précédemment, la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 février 2023 s'est substituée à celle née le 27 décembre 2022. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision implicite tenant à ce que la procédure serait irrégulière, dès lors que la commission ne démontrerait pas s'être réunie, doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 22 février 2023 que la commission était composée de quatre membres, outre son président, et qu'elle a ainsi siégé dans le respect de la règle de quorum prévue par l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'il ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour en Turquie, de ce que Mme D n'a pas justifié de moyens financiers et matériels suffisants pour accueillir et entretenir une personne supplémentaire dans son foyer pendant la durée demandée, pour en conclure qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour raisons privées, à d'autres fin, notamment migratoires. 9. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rencontrer la famille de Mme D, avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis plus de trois ans, ainsi qu'il résulte notamment des échanges par messagerie instantanée, des nombreux voyages que Mme D a effectués en Turquie, ainsi que des attestations de ses proches. Il ressort, toutefois, également des pièces du dossier que M. A, âgé de trente-cinq ans, qui exerce uniquement des postes saisonniers, et ne peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée, ne dispose pas d'attaches professionnelles stables en Turquie. Il n'apporte, par ailleurs, aucun autre élément qui permettrait de déterminer qu'il présente des garanties de retour dans son pays de résidence. Dans ces conditions, alors même qu'il dispose de billets d'avion aller-retour pour la période correspondant à celle indiquée dans sa demande de visa et que ses proches vivent en Turquie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction, et eu égard à l'objet du visa sollicité, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme D seraient empêchés de se rencontrer en Turquie ou qu'ils ne pourraient pas s'y marier. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, et n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme bathmann doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2300032_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel