TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2300032_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 janvier, 4 avril, 18 septembre et 28 novembre 2023, M. A B conteste le montant de sa participation, en qualité d'obligé alimentaire, à la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour de M. C B, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, évalué par décision du 23 novembre 2022 du président du département de l'Hérault à la somme de 190 euros par mois pour la période du 20 janvier 2022 au 30 juin 2026, ainsi que l'avis de sommes à payer émis à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 570 euros. Il soutient que le montant de la participation mis à sa charge est inadapté à sa situation financière dès lors que, depuis le mois de septembre 2022, il ne perçoit, pour seule ressource, que l'aide de solidarité spécifique. Un courrier a été adressé au requérant le 4 janvier 2023 lui demandant de régulariser sa requête en justifiant avoir présenté un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 novembre 2022 fixant la participation laissée à la charge des obligés alimentaires au titre des frais d'hébergement de M. C B. Un courrier du 16 mars 2023 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, par courrier du 23 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions formulées par M. B sur le montant de son obligation alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". 2. Il résulte de ces dispositions que relèvent de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, la juridiction administrative n'étant compétente pour connaître que des seuls recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale même en présence d'obligés alimentaires. 3. En l'espèce, M. A B n'a pas justifié, malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 4 janvier 2023, avoir formé un recours administratif contre la décision du président du département de l'Hérault en date du 23 novembre 2022, fixant le montant de la participation des obligés alimentaires aux frais de séjour de M. C B, bénéficiaire de l'aide sociale, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. En revanche, en réponse à cette demande de régularisation, le requérant a produit l'avis des sommes à payer émis à son encontre en vue du recouvrement de la créance que le département de l'Hérault détient sur lui à ce titre, d'un montant de 570 euros, et doit, par suite, être regardé comme contestant la somme qui lui est ainsi réclamée en qualité d'obligé alimentaire eu égard à son impécuniosité. Dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige, la requête de M. A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente () ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Montpellier. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Montpellier. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de l'Hérault et au président du tribunal judiciaire de Montpellier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 La magistrate désignée, S. EncontreLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 février 2024, Le greffier, D. Lopez0dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2300032_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel