TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300032_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 709,43 euros ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette et de lui rembourser les retenues effectuées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne une somme à définir en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- sa bonne foi ne saurait être remise en cause dès lors, d'une part, qu'elle pensait que la caisse d'allocations familiales avait connaissance de ses revenus issus de son allocation de veuvage, eu égard à la mention de cette allocation dans sa fiche d'imposition, d'autre part, qu'elle ignorait qu'elle était tenue de déclarer les revenus perçus par ses deux enfants majeurs encore à charge, eu égard à leur montant minime et à la circonstance selon laquelle elle n'en bénéficie pas et, enfin, que l'indu perçu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et non de la tardiveté de ses déclarations ;
- elle se trouve dans une situation de grande précarité dès lors qu'elle en sans emploi, que ses trois enfants sont encore à sa charge, qu'elle est dans l'incapacité de payer l'intégralité de ses factures et que, contrairement à ce qu'a fait valoir la caisse d'allocations familiales, son quotient familial ne s'élevait pas à 970 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 16 février 2024, le tribunal a invité Mme B à produire tout élément relatif à la situation financière de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d'imposition, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 12 mars 2024.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de l'affaire, à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était allocataire du revenu de solidarité active, de l'allocation logement familiale et du complément familial et a bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d'année, en particulier au titre de l'année 2021. Le 23 août 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle avait reçu à ce titre la somme totale de 21 893,64 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 16 323,76 euros. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par trois décisions du 9 novembre 2022, des remises gracieuses totales de ses dettes de prestations familiales, d'aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année lui ont été accordées. Toutefois, par une dernière décision du même jour, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 709,43 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et si, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme soutenant qu'elle se trouve dans une situation financière et personnelle difficile, aux motifs qu'elle est sans emploi, que ses trois enfants sont encore à sa charge et qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter de l'intégralité de ses factures. Elle précise que, contrairement à ce qu'a retenu la caisse d'allocations familiales, son quotient familial ne s'élevait pas à 970 euros. Mme B produit notamment, au soutien de ses allégations, d'une part, des factures d'électricité, d'assurance, de gaz, de téléphonie et de logement faisant état de charges mensuelles d'un montant total de 1 189,87 euros et, d'autre part, des justificatifs de la pension de retraite dont elle bénéficie, d'un montant de 1 517,21 euros par mois. Toutefois, par ces éléments et les pièces qu'elle produit au soutien de ses dires, la requérante n'établit pas que la situation de précarité dont elle se prévaut serait telle, à la date de la présente décision, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 709,43 euros alors qu'elle s'est vu octroyer un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette, qu'elle a bénéficié de trois remises gracieuses de ses dettes de prestations familiales, d'aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année, que l'un de ses enfants à charge est désormais majeur et a perçu un salaire de 2029 euros en 2022 et, enfin, que ses relevés de compte font ressortir un virement de sommes encaissées en espèces d'un montant de 980 euros crédité le 8 janvier 2024 et des virements de compte à compte depuis un autre compte dont les relevés n'ont pas été produits devant le tribunal.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active. Ces conclusions ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne..
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2300032_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel